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Article 62 - Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers

Lorsque, selon la valorisation effectuée en vertu de l’article 61, un actionnaire, un membre compensateur ou un autre créancier a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, cet actionnaire, ce membre compensateur ou cet autre créancier a droit au paiement de la différence.