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Article 49 – Pouvoirs auxiliaires ⬅️ | ➡️ Article 51 – Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
Article 50 - Administrateur spécial
1.
L’autorité de résolution peut nommer un ou plusieurs administrateurs spéciaux pour remplacer le conseil d’administration d’une CCP soumise à une procédure de résolution. L’administrateur spécial possède l’honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation, conformément à l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.
2.
L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et du conseil d’administration de la CCP. Il n’exerce ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut limiter les actions de l’administrateur spécial ou soumettre certains actes à son consentement préalable. L’autorité de résolution rend publique la nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et conditions y afférentes.
3.
L’administrateur spécial est nommé pour une durée d’un an maximum. L’autorité de résolution peut renouveler cette période si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.
4.
L’administrateur spécial prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation des objectifs de la résolution et pour mettre en œuvre les mesures de résolution prises par l’autorité de résolution. En cas d’incompatibilité ou de conflit, cette obligation légale prime toute autre obligation de gestion conformément aux statuts de la CCP ou au droit national.
5.
L’administrateur spécial établit des rapports à l’intention de l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci ainsi qu’au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de la CCP et énoncent les motifs justifiant les mesures prises.
6.
L’autorité de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment. Elle le destitue en tout état de cause dans les cas suivants:
a)
lorsque l’administrateur spécial manque à l’exercice de ses fonctions au regard des modalités et conditions fixées par l’autorité de résolution;
b)
lorsque les objectifs de la résolution seraient mieux atteints par le retrait ou le remplacement de cet administrateur spécial; ou
c)
lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies.