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Article 28 - Objectif et champ d’application des instruments de répartition des positions et des pertes

1.

Les autorités de résolution appliquent l’instrument de répartition des positions conformément à l’article 29 et les instruments de répartition des pertes conformément aux articles 30 et 31.

2.

Les autorités de résolution appliquent les instruments visés au paragraphe 1 pour les contrats ayant trait aux services de compensation et les garanties afférentes à ces services qui sont déposées auprès de la CCP.

3.

Les autorités de résolution appliquent l’instrument de répartition des positions visé à l’article 29 en vue de rapparier le portefeuille de la CCP ou de la CCP-relais, le cas échéant.

Les autorités de résolution appliquent les instruments de répartition des pertes visés aux articles 30 et 31aux fins suivantes:

a)

couvrir les pertes de la CCP évaluées conformément à l’article 25;

b)

restaurer la capacité de la CCP à honorer ses obligations de paiement à leur échéance;

c)

atteindre le résultat visé aux points a) et b) dans le cas d’une CCP-relais;

d)

appuyer le transfert de l’activité de la CCP à un tiers solvable au moyen de l’instrument de cession des activités. L’instrument de répartition des pertes visé à l’article 30 peut être appliqué par les autorités de résolution pour les pertes résultant d’une défaillance ou les pertes résultant d’un événement autre qu’une défaillance. Si l’instrument de répartition des pertes visé à l’article 30 est appliqué pour les pertes résultant d’un événement autre qu’une défaillance, il n’est appliqué qu’à hauteur d’un montant cumulé équivalent à la contribution des membres compensateurs non défaillants aux fonds de défaillance de la CCP et distribué parmi les membres compensateurs proportionnellement à leurs contributions aux fonds de défaillance.

4.

Les autorités de résolution n’appliquent pas les instruments de répartition des pertes visés aux articles 30 et 31du présent règlement à l’égard des entités visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012.