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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Forme du remboursement
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«prestataire de services de compensation»: un membre compensateur, au sens de l’2012 du Parlement européen et du Conseil (3), un client, au sens de l’2012, un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission (4), qui fournit, directement ou indirectement, des services de compensation dans l’Union;
2)
«utilisateur de services de compensation»: un client, au sens de l’2012, ou un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154, qui a recours à des services de compensation fournis par un prestataire de services de compensation;
3)
«remboursement»: le dédommagement ou l’indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’23, y compris les titres de propriété, les instruments de dette ou les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ou tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou tout produit qu’ils reçoivent à la suite d’une demande faite au titre de l’23, y compris lorsque ces montants, visés dans ces articles, sont répercutés sur un utilisateur de services de compensation;
4)
«contribution éligible»: la contribution apportée, par l’intermédiaire d’un membre compensateur de la CCP, selon les conditions énoncées à l’23, par un utilisateur de services de compensation à la CCP soumise à une procédure de résolution à laquelle il a indirectement accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services de compensation, lorsque cette contribution apportée par l’intermédiaire du membre compensateur de la CCP dans le cadre de la procédure de résolution a donné lieu à un remboursement.