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Article 26 - Valorisation provisoire

1.

Les valorisations visées à l’article 24 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires et la motivation en bonne et due forme de ce coussin.

2.

Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire, elles veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

L’autorité de résolution veille à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

a)

permette la comptabilisation intégrale de toute perte de la CCP dans ses comptes;

b)

rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3.

Lorsque l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation définitive est plus élevée que l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation provisoire, l’autorité de résolution peut:

a)

accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

b)

exiger d’une CCP-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété en ce qui concerne les titres de propriété.

4.

En tenant compte des normes techniques de réglementation élaborées conformément à l’UE et adoptées en vertu de l’article 36, paragraphe 16, de ladite directive, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Instruments de résolution

Principes généraux