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Article 22 – Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ⬅️ | ➡️ Article 24 – Objectifs de la valorisation
Article 23 - Principes généraux régissant la résolution
1.
L’autorité de résolution prend toutes les mesures appropriées pour appliquer les instruments de résolution visés à l’article 27 et exercer les pouvoirs de résolution visés à l’article 48 conformément aux principes suivants:
a)
l’ensemble des obligations contractuelles et des autres dispositions prévues dans le plan de redressement de la CCP sont exécutées, dans la mesure où elles n’ont pas été épuisées avant l’ouverture de la procédure de résolution, à moins que l’autorité de résolution ne détermine que, pour atteindre rapidement les objectifs de la résolution, il est plus approprié de recourir à une des solutions ci-après ou aux deux:
i)
s’abstenir d’exécuter certaines obligations contractuelles prévues dans le plan de redressement de la CCP ou s’en écarter d’une autre manière;
ii)
appliquer les instruments de résolution ou exercer les pouvoirs de résolution;
b)
les actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution supportent en premier les pertes à la suite de l’exécution de toutes les obligations et dispositions visées au point a) et conformément audit point;
c)
les créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires selon l’ordre de priorité de leurs créances dans une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement;
d)
les créanciers de même catégorie de la CCP sont traités sur un pied d’égalité;
e)
les actionnaires, membres compensateurs et autres créanciers de la CCP ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans les circonstances visées à l’article 60:
f)
le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où l’autorité de résolution juge leur maintien, en tout ou partie, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
g)
les autorités de résolution informent et consultent les représentants des travailleurs conformément à la législation, aux accords collectifs ou à la pratique au niveau national;
h)
les instruments de résolution sont appliqués et les pouvoirs de résolution sont exercés sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction prévues par la législation, les accords collectifs ou la pratique au niveau national; et
i)
lorsqu’une CCP fait partie d’un groupe, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence sur les autres entités du groupe, en particulier lorsque le groupe comprend d’autres IMF, ainsi que sur l’ensemble du groupe.
2.
Les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution qui s’écarte des principes énoncés au paragraphe 1, point d) ou e), du présent article, si celle-ci se justifie dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de la résolution et est proportionnée au risque visé. Toutefois, lorsque cet écart entraîne, pour un actionnaire, un membre compensateur ou tout autre créancier des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans les situations visées à l’article 60, le droit au paiement de la différence prévu à l’article 62 s’applique.
3.
Le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CCP soumise à une procédure de résolution apportent à l’autorité de résolution tout le concours nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution. Valorisation