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Article 39 – Mise en œuvre et suivi du plan de réorganisation des activités ⬅️ | ➡️ Article 41 – Instrument de cession des activités: exigences de procédure
Article 40 - Instrument de cession des activités
1.
L’autorité de résolution peut transférer à un acquéreur qui n’est pas une CCP-relais les éléments suivants:
a)
les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution; et
b)
les actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution. Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP ou d’un tiers autre que l’acquéreur, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, autres que les exigences prévues à l’article 41.
2.
Un transfert opéré conformément au paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances, et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.
3.
Sous réserve de l’article 27, paragraphe 10, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:
a)
aux propriétaires des titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée par le transfert des titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution des détenteurs desdits titres à l’acquéreur;
b)
à la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de l’actif ou du passif de celle-ci à l’acquéreur; et
c)
à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes résultant de l’application des instruments de résolution dans le cadre de la résolution, proportionnellement aux pertes subies dans le cadre de la résolution.
4.
La répartition de toute contrepartie versée par l’acquéreur conformément au paragraphe 3 du présent article s’effectue comme suit:
a)
lors de la survenance d’un événement couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été imposées par la défaillance en cascade de la CCP; ou
b)
lors de la survenance d’un événement non couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été réparties conformément à toute règle applicable de la CCP. La répartition de toute contrepartie restante s’effectue ensuite en fonction du rang de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
5.
L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par la CCP ou, le cas échéant, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de celle-ci.
6.
L’autorité de résolution peut, sans le consentement de l’acquéreur, retransférer à la CCP soumise à une procédure de résolution les actifs, droits, obligations ou engagements qui avaient été transférés à l’acquéreur, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux.
Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont tenus de reprendre les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question.
7.
Tout transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué que l’acquéreur possède ou non l’agrément l’autorisant à fournir les services et à exercer les activités résultant de l’acquisition.
Lorsque l’acquéreur ne possède pas l’agrément lui permettant de fournir les services et d’exercer les activités résultant de l’acquisition, l’autorité de résolution, en consultation avec l’autorité compétente, procède à un audit préalable de l’acquéreur et veille à ce que ce dernier dispose de la capacité professionnelle et technique nécessaire pour exercer les fonctions de la CCP qu’il a acquise et qu’il demande son agrément dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant l’application de l’instrument de cession des activités. L’autorité compétence veille à ce que cette demande d’agrément soit traitée en temps utile.
8.
Lorsque le transfert des titres de propriété visé au paragraphe 1 du présent article aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée visée à l’2012, l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue audit article dans un délai qui ne retarde pas l’application de l’instrument de cession des activités ni n’empêche la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
9.
Lorsque l’autorité compétente n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date à laquelle le transfert des titres de propriété prend effet, les conditions ci-après s’appliquent:
a)
le transfert des titres de propriété prend juridiquement effet immédiatement à la date de leur transfert;
b)
au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f) du présent paragraphe, les droits de vote de l’acquéreur attachés aux titres de propriété en question sont suspendus et conférés à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation de les exercer et, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une négligence ou une faute grave, qui n’est nullement responsable de leur exercice ou de l’absence de leur exercice;
c)
au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f) du présent paragraphe, les sanctions prévues à l’2012 ou les autres mesures applicables en cas de manquement aux exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues à l’2012 ne s’appliquent pas au transfert en question;
d)
après avoir achevé l’évaluation effectuée en vertu de l’2012, l’autorité compétente en notifie par écrit, dans les plus brefs délais, les résultats à l’autorité de résolution et à l’acquéreur;
e)
si l’autorité compétente ne s’oppose pas au transfert, les droits de vote attachés aux titres de propriété en question sont réputés pleinement détenus par l’acquéreur à partir de la notification visée au point d) du présent paragraphe;
f)
si l’autorité compétente s’oppose au transfert des titres de propriété, le point b) continue de s’appliquer et l’autorité de résolution peut, en tenant compte des conditions de marché, fixer une période de dessaisissement durant laquelle l’acquéreur se dessaisit de ces titres de propriété. 10. Aux fins de l’exercice de son droit de fournir des services conformément au règlement (UE) no 648/2012, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.
- Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par l’acquéreur visé au paragraphe 1, des droits dont bénéficiait la CCP en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de compensation ou aux autres IMF et plates-formes de négociation liées, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation ou de participation à ces systèmes, infrastructures ou plates-formes de négociation.
Nonobstant le premier alinéa, l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres IMF ou plates-formes de négociation liées n’est pas refusé à l’acquéreur au motif qu’il ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès à ces systèmes, infrastructures ou plates-formes de négociation.
Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, il peut continuer d’exercer, pendant une période fixée par l’autorité de résolution, les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès à ces systèmes et autres infrastructures et plates-formes négociation. Cette période ne dépasse pas 12 mois.
- Sauf disposition contraire du présent règlement, les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés ne peuvent faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés ou en liaison avec ceux-ci.