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Article 24 – Objectifs de la valorisation ⬅️ | ➡️ Article 26 – Valorisation provisoire
Article 25 - Exigences relatives Ă la valorisation
1.
L’autorité de résolution veille à ce que les valorisations prévues à l’article 24 soient effectuées:
a)
par une personne indépendante de toute autorité publique et de la CCP; ou
b)
par l’autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a).
2.
Les valorisations prévues à l’article 24 sont considérées comme définitives lorsqu’elles sont effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), du présent article et que toutes les exigences énoncées au présent article sont remplies.
3.
Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur l’apport potentiel d’un soutien financier public exceptionnel, sur un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou sur un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci pour assister la CCP à compter du moment où la mesure de résolution est prise. La valorisation tient aussi compte du recouvrement potentiel de toute dépense raisonnable exposée par la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 27, paragraphe 10.
4.
La valorisation définitive est complétée par les informations ci-après, détenues par la CCP:
a)
un bilan à jour et un rapport sur la position financière de la CCP, y compris les ressources préfinancées restant disponibles et l’encours des engagements financiers;
b)
les enregistrements des contrats ayant fait l’objet de compensation comme énoncé à l’2012; et
c)
toute information relative à la valeur de marché et à la valeur comptable de ses actifs, engagements et positions, y compris les créances et obligations en cours pertinentes dues ou à recevoir par la CCP.
5.
La valorisation définitive indique la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de la législation applicable en matière d’insolvabilité. Elle comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir en application du principe établi à l’article 23, paragraphe 1, point e). L’estimation visée au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation visée à l’article 61.
6.
En tenant compte des normes techniques de réglementation élaborées conformément à l’article 36, paragraphes 14 et 15, de la directive 2014/59/UE et adoptées en vertu de l’article 36, paragraphe 16, de ladite directive, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser:
a)
les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la CCP aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article;
b)
la méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP; et
c)
la séparation des valorisations au titre des articles 24 et 61du présent règlement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.