Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.45. Ouvrir le PDF.

Article 44 – Moyens de financement alternatifs ⬅️ | ➡️ Article 46 – Instrument de soutien public en fonds propres

Article 45 - Instruments publics de stabilisation financière

1.

Dans une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, les États membres peuvent appliquer les instruments publics de stabilisation conformément aux articles 46 et 47aux fins de la résolution d’une CCP uniquement lorsque sont réunies les conditions suivantes:

a)

le soutien financier est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 21;

b)

le soutien financier n’est utilisé qu’en dernier ressort, conformément au paragraphe 3 du présent article, après que tous les instruments de résolution ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible avec le souci de préserver la stabilité financière;

c)

le soutien financier est limité dans le temps;

d)

le soutien financier est conforme au cadre des aides d’État de l’Union; et

e)

l’État membre a défini à l’avance des modalités exhaustives et crédibles, compatibles avec le cadre des aides d’État de l’Union, aux fins du recouvrement, sur une période de temps appropriée, et conformément à l’article 27, paragraphe 10, des fonds publics affectés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas récupérés intégralement au moyen de la vente à des acquéreurs privés conformément à l’article 46, paragraphe 3, ou à l’article 47, paragraphe 2. L’application des instruments publics de stabilisation s’effectue conformément au droit national sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution ou sous la direction de l’autorité de résolution.

2.

Afin de donner effet aux instruments publics de stabilisation financière, les ministères compétents ou les gouvernements disposent des pouvoirs de résolution pertinents définis aux articles 48 à 58et veillent à ce que les articles 52, 54 et 72soient appliqués.

3.

Les instruments publics de stabilisation financière sont réputés être appliqués en dernier ressort aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’est respectée au moins une des conditions suivantes:

a)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour éviter un effet négatif important sur le système financier;

b)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public lorsque la banque centrale a fourni précédemment à la CCP un apport exceptionnel de liquidités; et

c)

en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après consultation de l’autorité compétente et de l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public, lorsqu’un soutien public en fonds propres a été accordé précédemment à la CCP au moyen de l’instrument de soutien en fonds propres.