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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.61. Ouvrir le PDF.
Article 60 – Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation ⬅️ | ➡️ Article 62 – Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2023R1616_FR.0
Article 61 - Valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
1.
Aux fins de l’évaluation du respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, énoncé à l’article 60, l’autorité de résolution veille à ce qu’une valorisation soit effectuée par une personne indépendante dès que possible après l’exécution de la ou des mesures de résolution.
2.
La valorisation visée au paragraphe 1 indique:
a)
le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement;
b)
le traitement réel dont les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ont bénéficié dans le cadre de la résolution de la CCP;
c)
s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.
3.
Aux fins du calcul des traitements visés au paragraphe 2, point a), la valorisation visée au paragraphe 1:
a)
ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP soumise à une procédure de résolution, d’un éventuel apport urgent de liquidités par une banque centrale ou d’un éventuel apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci;
b)
est fondée sur les pertes que les membres compensateurs et les autres créanciers auraient objectivement subies si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement;
c)
tient compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs, notamment les éventuelles exigences de marge supplémentaires, exposés par les membres compensateurs pour rouvrir dans un délai approprié leurs positions nettes comparables sur le marché, en prenant en considération les conditions effectives du marché, y compris sa profondeur et sa capacité à traiter le volume correspondant de ces positions nettes dans ce délai; et
d)
est fondée sur la propre méthode de fixation des prix de la CCP, sauf si cette méthode ne reflète pas les conditions effectives du marché. La durée du délai visé au premier alinéa, point c), tient compte des implications du droit applicable en matière d’insolvabilité et des caractéristiques des positions nettes concernées.
4.
La valorisation visée au paragraphe 1 du présent article est distincte de celle effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.
5.
L’AEMF élabore, en tenant compte des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 49, paragraphe 5, et de l’UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode selon laquelle la valorisation visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, y compris le calcul des pertes après liquidation résultant des coûts visés au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article, si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement.
L’AEMF soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.