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Article 12 - Principes généraux

1.

Les valorisations effectuées aux fins visées à l’23 sont fondées sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes et visent à ce que les pertes en vertu du scénario approprié soient totalement comptabilisées.

Lorsqu’une valorisation de ce type est disponible, les informations qu’elle contient permettent à l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, selon le cas, de mener son évaluation visant à établir qu’une CCP se trouve en situation de défaillance «avérée ou prévisible» comme visé à l’23.

Sur la base des orientations existantes en matière de surveillance ou d’autres sources généralement reconnues qui établissent des critères permettant l’évaluation juste et réaliste de différents types d’actifs et de passifs, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, peut remettre en question les règles, hypothèses, données, méthodes et jugements sur lesquels la CCP a fondé les valorisations qu’elle a utilisées à l’effet de remplir ses obligations d’information financière ou aux fins du calcul de son capital réglementaire ou de ses exigences de fonds propres, et les ignorer aux fins de la valorisation.

2.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, détermine les méthodes de valorisation les plus appropriées, qui peuvent s’appuyer sur les règles et modèles internes de la CCP lorsque l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, le juge approprié compte tenu de la nature du cadre de gestion des risques de la CCP et de la qualité des données et informations disponibles.

3.

Les valorisations sont compatibles avec le cadre comptable et prudentiel applicable.