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Article 32 – Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis ⬅️ | ➡️ Article 34 – Effet de la dépréciation et de la conversion
Article 33 - Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
1.
L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion en fonction du rang de priorité des créances applicable dans une procédure normale d’insolvabilité.
2.
Avant de procéder à la réduction ou à la conversion du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, l’autorité de résolution réduit le montant nominal des titres de propriété proportionnellement aux pertes et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de leur valeur totale. Lorsque, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, la valeur nette de la CCP demeure positive après la réduction du montant nominal des titres de propriété, l’autorité de résolution annule ou dilue, selon le cas, les titres de propriété en question.
3.
L’autorité de résolution procède à la réduction du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, à leur conversion, ou aux deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution, et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de la valeur totale de ces instruments ou engagements.
4.
L’autorité de résolution n’applique pas les instruments de dépréciation et de conversion dans le cas des engagements suivants:
a)
les engagements envers les salariés, correspondant aux salaires, prestations de retraite ou autre rémunération fixe à payer, à l’exception de toute composante variable de rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;
b)
les engagements envers les créanciers commerciaux découlant de la fourniture à la CCP de biens ou de services qui sont indispensables pour le fonctionnement quotidien de ses activités, par exemple les services informatiques, les services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;
c)
les engagements envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable en matière d’insolvabilité;
d)
les engagements envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, les participants dans la mesure où les engagements résultent de leur participation à de tels systèmes, d’autres CCP et des banques centrales; et
e)
les marges initiales.
5.
Lorsque le montant nominal d’un titre de propriété ou le montant principal d’un instrument de dette ou d’autres engagements non garantis est réduit, les conditions suivantes s’appliquent:
a)
cette réduction est permanente;
b)
le détenteur de l’instrument ne tire aucun droit en lien avec cette réduction, excepté en ce qui concerne les engagements déjà dus, les droits à indemnisation découlant d’un recours contestant la légalité de cette réduction, toute créance fondée sur les titres de propriété émis ou transférés conformément au paragraphe 6 du présent article ou toute demande de paiement au titre de l’article 62; et
c)
lorsque cette réduction n’est que partielle, l’accord qui a donné naissance à l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel, sous réserve de toute modification nécessaire des termes du contrat en raison de la réduction. Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution d’appliquer un mécanisme de réévaluation permettant de rembourser les détenteurs d’instruments de dette ou autres engagements non garantis puis les détenteurs de titres de propriété, si le niveau de la dépréciation appliqué sur la base de la valorisation provisoire visée à l’article 26, paragraphe 1, s’avère supérieur aux montants requis selon la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.
6.
Lors de la conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP l’émission ou le transfert de titres de propriété au bénéfice des détenteurs des instruments de dette ou autres engagements non garantis.
7.
L’autorité de résolution ne convertit des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3 que lorsque sont remplies les conditions suivantes:
a)
les titres de propriété sont émis avant toute émission de titres de propriété par la CCP en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique; et
b)
le taux de conversion représente, pour les créanciers affectés, une indemnisation appropriée pour toute perte subie du fait de l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, conforme au traitement qui leur aurait été appliqué dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Après toute conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis en titres de propriété, ceux-ci sont souscrits ou transférés sans retard après la conversion.
8.
Aux fins du paragraphe 7, l’autorité de résolution veille, dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation du plan de résolution de la CCP et au titre des pouvoirs visant à supprimer les obstacles à la résolvabilité de la CCP, à ce que la CCP puisse émettre à tout moment le nombre nécessaire de titres de propriété.