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Article 10 – Incidence des accords d’interopérabilité ⬅️ | ➡️ Article 12 – Principes généraux
Article 11 - Rapport de valorisation
L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation qui comporte les éléments suivants:
a)
les informations visées à l’23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement;
b)
les informations visées à l’23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement;
c)
la valorisation des engagements résultant des contrats visés à l’23;
d)
un résumé de la valorisation, comprenant une explication de la meilleure estimation ponctuelle, des fourchettes de valeurs et des sources d’incertitude;
e)
une explication des méthodes et hypothèses principales utilisées par l’évaluateur lors de la valorisation, ainsi qu’une explication de la sensibilité de la valorisation au choix de ces méthodes et hypothèses et, lorsque cela est faisable, une explication des différences entre ces méthodes et hypothèses et celles utilisées pour d’autres valorisations pertinentes, dont d’éventuelles valorisations provisoires dans le cadre de la résolution, le cas échéant;
f)
toutes informations supplémentaires qui, d’après l’évaluateur, seraient utiles à l’autorité de résolution ou à l’autorité compétente aux fins de l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2021/23. Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’23