Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.74. Ouvrir le PDF.

Article 73 – Confidentialité ⬅️ | ➡️ Article 75 – Restrictions concernant les autres procédures

Article 74 - Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours

1.

Une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution peut être soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, si le droit national le prévoit, lorsque la procédure relative à cette approbation et l’examen de la mesure par la juridiction sont rapides.

2.

Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou par une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, ont le droit de former un recours contre ladite décision.

3.

Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de résolution ont le droit de former un recours contre ladite décision.

4.

Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux conditions suivantes:

a)

la formation d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision attaquée;

b)

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfutable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public; et

c)

la procédure relative au recours est rapide.

5.

La juridiction fonde sa propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.

6.

Lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des titres de propriété, des actifs, des droits, des obligations ou des engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution en vertu d’une mesure de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de la décision annulée. Aux fins du premier alinéa, les voies de recours à la disposition du demandeur lorsqu’une décision de l’autorité de résolution est annulée se limitent à une indemnisation des pertes subies du fait de cette décision.