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Article 16 – Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité ⬅️ | ➡️ Article 18 – Mesures d’intervention précoce
Article 17 - Procédure de coordination en vue de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité
1.
Le collège d’autorités de résolution parvient à une décision commune en ce qui concerne:
a)
le recensement des obstacles importants à la résolvabilité conformément à l’article 15, paragraphe 1;
b)
l’évaluation des mesures proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, le cas échéant;
c)
les mesures de substitution requises conformément à l’article 16, paragraphe 4.
2.
La décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité visée au paragraphe 1, point a), du présent article, est adoptée dans les quatre mois suivant la remise du rapport visé à l’article 16, paragraphe 1, au collège d’autorités de résolution.
3.
La décision commune visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée dans les quatre mois suivant la communication des mesures proposées par la CCP pour supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, paragraphe 3.
4.
La décision commune visée au paragraphe 1, point c), du présent article est adoptée dans les quatre mois suivant la communication des mesures de substitution au collège d’autorités de résolution conformément à l’article 16, paragraphe 4.
5.
L’autorité de résolution motive les décisions communes visées au paragraphe 1 et les notifie par écrit à la CCP et, lorsque l’autorité de résolution le juge nécessaire, à son entreprise mère.
6.
L’AEMF peut, à la demande de l’autorité de résolution de la CCP, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’2010.
7.
Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du rapport prévu à l’article 16, paragraphe 1, le collège d’autorités de résolution n’a pas adopté de décision commune, l’autorité de résolution rend sa propre décision sur les mesures appropriées qu’il convient de prendre conformément à l’article 16, paragraphe 5. L’autorité de résolution prend sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution au cours de ces quatre mois. L’autorité de résolution notifie sa décision par écrit à la CCP, à son entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution.
8.
Si, à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 7 du présent article, aucune décision commune n’est trouvée et qu’une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l’autorité de résolution sur une question ayant trait à l’article 16, paragraphe 7, point j), l) ou o), du présent règlement, tout membre votant concerné peut, sur le fondement de cette majorité, saisir l’AEMF de la question conformément à l’2010. L’autorité de résolution de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.
Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.