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Article 31 – Contrôle de l’application des décisions communes ⬅️ | ➡️ Article 33 – Entrée en vigueur et application
Article 32 - Procédure en l’absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
En l’absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, comme indiqué à l’23, la décision prise par l’autorité de résolution de la CCP est communiquée par écrit et sans retard injustifié au collège d’autorités de résolution au moyen d’un document contenant l’ensemble des éléments suivants:
a)
le nom de l’autorité de résolution de la CCP prenant la décision;
b)
le nom de la CCP et des entités qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s’applique;
c)
les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision;
d)
la date de la décision;
e)
le recensement des obstacles importants à la résolvabilité;
f)
les mesures recensées conformément à l’23 décidées par l’autorité de résolution de la CCP et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en place;
g)
lorsque les mesures proposées par la CCP ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l’autorité de résolution de la CCP, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures proposées par la CCP ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point f) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants à la résolvabilité;
h)
les noms des membres du collège d’autorités de résolution associés au processus de décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité et les mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, ainsi qu’une synthèse des opinions exprimées par ces membres et des informations sur les questions ayant donné lieu à un désaccord;
i)
les observations de l’autorité de résolution de la CCP sur les opinions exprimées par les membres du collège d’autorités de résolution, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord;
j)
la possibilité pour les membres du collège d’autorités de résolution disposant de droits de vote de soumettre ces questions à l’AEMF, conformément à l’2010.