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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1129_EN.42. Ouvrir le PDF.

Article 41 – Signalement des violations ⬅️ | ➡️ Article 43 – Notification des sanctions à l’AEMF

Article 42 - Publication des décisions

1.

Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

2.

Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a)

diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

c)

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

i)

éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

3.

Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres autorités concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.

Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.