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Article 18 - Omission d’informations

1.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser d’inclure dans le prospectus ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, si elle estime que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la divulgation de ces informations serait contraire à l’intérêt public;

b)

la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l’émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l’omission de ces informations ne risque pas d’induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus;

c)

ces informations sont d’une importance mineure au regard d’une offre spécifique ou de l’admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n’influenceraient pas l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, de l’offreur ou du garant éventuel.

L’autorité compétente soumet chaque année un rapport à l’AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l’omission.

2.

Sous réserve de la communication d’une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus, ou dans des parties constitutives du prospectus, ne sont pas adaptées au domaine d’activité ou à la forme juridique de l’émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n’existent pas.

3.

Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu’il établit un prospectus conformément à l’article 4, à omettre les informations relatives à cet État membre.

4.

L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 1, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l’AEMF visés au paragraphe 1.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.