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Article 32 – Pouvoirs des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 34 – Coopération avec l’AEMF
Article 33 - Coopération entre les autorités compétentes
1.
Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.
2.
Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:
a)
lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;
b)
lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné;
c)
lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.
3.
Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.
4.
L’autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.
L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontalière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.
Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut:
a)
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
b)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
c)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
d)
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou
e)
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
5.
Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase du présent paragraphe, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’2010.
6.
L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
7.
L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.