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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1129_EN.37. Ouvrir le PDF.
Article 36 – Protection des données ⬅️ | ➡️ Article 38 – Sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 37 - Mesures conservatoires
1.
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou par les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières, ou que ces personnes ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.
2.
Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières persistent à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié.
3.
Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’2010.