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Article 32 - Reconnaissance d’un administrateur situé dans un pays tiers

1.

Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article.

2.

Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance préalable visée au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente au respect des exigences prévues par le présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23.

Pour déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d’évaluer la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut prendre en compte une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers où l’administrateur est situé.

Si, et dans la mesure où, un administrateur peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, l’administrateur n’est pas tenu de se conformer aux exigences non applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières, tel que prévu, respectivement, à l’article 17 et à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement.

3.

Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne physique ou morale située dans l’Union que l’administrateur a expressément désignée pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal exerce, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF.

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5.

Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l’assurance à l’AEMF qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés qui sont destinés à être utilisés dans l’Union et indique, le cas échéant, l’autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance.

Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:

a)

lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement;

b)

le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.

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8.

L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur:

a)

agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés;

b)

a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement;

c)

a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.

9.

L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6.

Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l’AEMF les soumet à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.