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Article 20 - Indices de référence d’importance critique

1.

La Commission adopte des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, pour établir et revoir au moins tous les deux ans une liste des indices de référence fournis par des administrateurs situés dans l’Union qui sont des indices de référence d’importance critique, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a)

l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement, ayant une valeur totale d’au moins 500 milliards d’EUR sur la base de l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice, le cas échéant;

b)

l’indice de référence repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité situés dans un seul État membre et il y est reconnu comme étant d’importance critique conformément à la procédure visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article;

c)

l’indice remplit l’ensemble des critères suivants:

i)

l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans le cadre d’une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement, ayant une valeur totale d’au moins 400 milliards d’EUR sur la base de l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice, le cas échéant, mais n’excédant pas la valeur définie au point a);

ii)

il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;

iii)

si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

Si un indice de référence remplit les critères énoncés aux points c) ii) et iii) mais ne remplit pas le critère énoncé au point c) i), les autorités compétentes des États membres concernés, conjointement avec l’autorité compétente de l’État membre où l’administrateur est situé, peuvent convenir qu’il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d’importance critique aux termes du présent alinéa. En tout état de cause, l’autorité compétente de l’administrateur consulte les autorités compétentes des États membres concernés. En cas de désaccord entre les autorités compétentes, l’autorité compétente de l’administrateur décide s’il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d’importance critique au titre du présent alinéa, en tenant compte des motifs du désaccord. Les autorités compétentes, ou, en cas de désaccord, l’autorité compétente de l’administrateur, transmettent l’évaluation à la Commission. Ayant reçu l’évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au présent paragraphe. En outre, en cas de désaccord, l’autorité compétente de l’administrateur transmet son évaluation à l’AEMF, qui peut publier un avis.

1 bis.

Lorsqu’elle estime qu’un indice de référence remplit l’ensemble des critères énoncés au paragraphe 1, point c), l’AEMF soumet à la Commission une demande de reconnaissance de cet indice de référence comme étant d’importance critique.

Après avoir reçu cette demande documentée, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 1.

L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet l’évaluation à la Commission.

2.

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre visé au paragraphe 1, point b), estime qu’un administrateur placé sous sa surveillance fournit un indice de référence qui devrait être reconnu comme étant d’importance critique, elle le signale à l’AEMF et lui transmet une évaluation documentée.

3.

Aux fins du paragraphe 2, l’autorité compétente évalue si la cessation de l’indice de référence ou sa fourniture sur la base de données sous-jacentes ou d’un groupe de contributeurs qui ne seraient plus représentatifs du marché ou de la réalité économique sous-jacents aurait une incidence négative sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre. Dans son évaluation, l’autorité compétente tient compte:

a)

de la valeur des instruments et contrats financiers

qui font référence à

l’indice de référence et de la valeur de fonds d’investissement qui renvoient à l’indice de référence pour la mesure de leur performance dans l’État membre et de leur pertinence sur le plan de la valeur totale des instruments et contrats financiers en cours dans l’État membre;

b)

de la valeur des instruments et contrats financiers qui renvoient à l’indice de référence et de la valeur des fonds d’investissement qui renvoient à l’indice de référence pour la mesure de leur performance dans l’État membre et de leur importance par rapport au produit national brut de l’État membre;

c)

de tout autre chiffre permettant d’évaluer de manière objective l’incidence potentielle de l’interruption ou du manque de fiabilité de l’indice de référence sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de l’État membre.

L’autorité compétente revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet la nouvelle évaluation à l’AEMF.

4.

Dans un délai de six semaines après réception de la notification visée au paragraphe 2, l’AEMF émet un avis sur la conformité de l’évaluation de l’autorité compétente aux exigences visées au paragraphe 3 et communique cet avis à la Commission, conjointement avec l’évaluation de l’autorité compétente.

5.

La Commission, ayant reçu l’avis visé au paragraphe 4, adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1.

6.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 49 afin de:

a)

préciser les modalités d’évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement à évaluer, y compris dans le cas de la référence indirecte à un indice de référence au sein d’une combinaison d’indices de référence, en vue de la comparaison avec les seuils visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, paragraphe 1, point a);

b)

revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les seuils visés au paragraphe 1 du présent article à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement qui les référencent est proche des seuils; cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1

er

janvier 2018;

c)

préciser les modalités d’application des critères visés au paragraphe 1, point c) iii), du présent article compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer de manière objective l’incidence potentielle de l’interruption ou du manque de fiabilité de l’indice de référence sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises d’un ou de plusieurs États membres.

S’il y a lieu, la Commission tient compte des évolutions pertinentes du marché ou des technologies.