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Article 31 - Retrait de l’enregistrement d’un administrateur situé dans un pays tiers
1.
L’AEMF retire l’enregistrement d’un administrateur situé dans un pays tiers en le retirant du registre visé à l’article 36, lorsqu’elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur:
a)
agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; ou
b)
a gravement enfreint la législation nationale dans le pays tiers ou d’autres dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers, et sur la base desquelles la Commission a adopté sa décision d’exécution conformément à l’article 30, paragraphe 2 ou 3.
2.
L’AEMF ne prend la décision prévue au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
elle a saisi l’autorité compétente du pays tiers, et celle-ci n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs et le bon fonctionnement des marchés de l’Union, ou n’a pas démontré que l’administrateur concerné satisfaisait aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers;
b)
elle a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l’enregistrement de l’administrateur au moins trente jours avant le retrait.
3.
L’AEMF informe sans retard les autres autorités compétentes de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, et elle publie cette décision sur son site internet.