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Article 23 ter - Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union

Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union

1.

Le présent article s’applique:

a)

aux indices de référence désignés comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c);

b)

aux indices de référence fondés sur la fourniture de données sous-jacentes si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers dans l’Union; et

c)

aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l’Union ou de présenter un risque systémique pour le système financier de l’Union.

2.

La Commission peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement pour un indice de référence, à condition que l’un des événements suivants se soit produit:

a)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; dans le cas d’un indice de référence désigné comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c), l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents;

b)

l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence;

c)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur, a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées pour cette indice de référence ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou

d)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35 ou la reconnaissance conformément à l’article 32, paragraphe 8, ou requiert la cessation de l’aval conformément à l’article 33, paragraphe 6, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, ou de la cessation de l’aval, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que son administrateur entame l’abandon ordonné de cet indice ou cesse de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée.

3.

Aux fins du paragraphe 2 du présent article, un indice de référence de remplacement remplace tous les références à cet indice de référence dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bislorsque ces contrats et instruments financiers ne contiennent:

a)

aucune disposition de repli; ou

b)

pas de dispositions de repli appropriées.

4.

Aux fins du paragraphe 3, point b), une disposition de repli est considérée comme inappropriée si:

a)

elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation; ou

b)

son application nécessite un consentement de tiers qui a été refusé; ou

c)

elle prévoit un indice de référence de remplacement qui ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci, et que son application pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière.

5.

L’indice de référence de remplacement convenu en tant que taux de repli contractuel ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou diffère considérablement de ceux-ci, et pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière, lorsque:

a)

cela a été établi par l’autorité nationale concernée sur la base d’une évaluation horizontale d’un type précis d’accord contractuel qui a été réalisée à la suite d’une demande motivée d’au moins une partie intéressée et après avoir consulté les parties prenantes concernées;

b)

à la suite d’une évaluation effectuée conformément au point a), l’une des parties au contrat ou à un instrument financier s’est opposée à la disposition de repli convenue contractuellement au plus tard trois mois avant la cessation de l’indice de référence; et

c)

à la suite d’une objection formulée en application du point b), les parties au contrat ou à l’instrument financier n’ont pas convenu d’un autre indice de référence de remplacement au plus tard un jour ouvrable avant la cessation de l’indice de référence.

6.

Aux fins du paragraphe 4, point c), l’autorité nationale concernée informe, sans retard injustifié, la Commission et l’AEMF de son évaluation visée au paragraphe 5, point a). Lorsque des entités de plus d’un État membre pourraient être concernées par l’évaluation, les autorités concernées de tous ces États membres procèdent à l’évaluation conjointement.

7.

Les États membres désignent une autorité concernée qui est en mesure de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 5, point a). Les États membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des autorités concernées au plus tard le 14 août 2021.

8.

La Commission adopte des actes d’exécution pour désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, lorsque l’un des événements visés au paragraphe 2 du présent article s’est produit.

9.

Un acte d’exécution visé au paragraphe 8 précise les éléments suivants:

a)

l’indice ou les indices de référence de remplacement;

b)

l’ajustement de l’écart de taux, y compris la méthode de détermination de cet ajustement, qui doit être appliqué à l’indice de référence de remplacement en cessation à la date de remplacement pour chaque durée particulière afin de tenir compte des effets de la transition ou du passage de l’indice de référence à abandonner à l’indice de référence de remplacement;

c)

les modifications essentielles correspondantes de mise en conformité qui sont associées et raisonnablement nécessaires à l’utilisation ou à l’application d’un indice de référence de remplacement; et

d)

la date à partir de laquelle l’indice ou les indices de référence de remplacement s’appliquent.

10.

Lorsqu’elle adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 8, la Commission tient compte, le cas échéant, des recommandations disponibles relatives à l’indice de référence de remplacement, aux modifications correspondantes de mise en conformité et à l’ajustement de l’écart, formulées par la banque centrale responsable de la zone monétaire dans laquelle l’indice de référence pertinent est abandonné, ou par le groupe de travail sur le taux de référence alternatif opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède à une consultation publique et tient compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF.

11.

Nonobstant le paragraphe 5, point c), du présent article, un indice de référence de remplacement désigné par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bisont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article.