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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.30. Ouvrir le PDF.
Article 29 – Utilisation d’un indice de référence ⬅️ | ➡️ Article 31 – Retrait de l’enregistrement d’un administrateur situé dans un pays tiers
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1644_FR.0
Article 30 - Équivalence
1.
Afin qu’un indice de référence ou une combinaison d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers puissent être utilisés dans l’Union conformément à l’article 29, paragraphe 1, l’indice de référence et l’administrateur sont inscrits au registre visé à l’article 36. Les conditions suivantes doivent être remplies afin de pouvoir être inscrit au registre:
a)
la Commission a adopté, conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, une décision d’équivalence;
b)
l’administrateur est agréé ou enregistré, et soumis à une surveillance, dans le pays tiers en question;
c)
l’administrateur a notifié à l’AEMF qu’il consent à ce que les indices de référence qu’il fournit déjà ou pourrait fournir soient utilisés par des entités surveillées dans l’Union, lui a communiqué la liste des indices de référence dont il autorise l’utilisation dans l’Union et l’identité de l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers; et
d)
les accords de coopération visés au paragraphe 4 du présent article sont opérationnels.
2.
La Commission peut adopter une décision d’exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d’un pays tiers garantissent que:
a)
les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes à celles du présent règlement; il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l’OICV sur les PRA; et
b)
ces exigences contraignantes font l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’une exécution effectives dans le pays tiers.
La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’2010.
Ces décisions d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.
2 bis.
La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du présent article.
3.
La Commission peut également adopter une décision d’exécution établissant que:
a)
certaines exigences contraignantes d’un pays tiers relatives à certains administrateurs spécifiques ou à certains indices de référence ou famille d’indices de référence spécifiques sont équivalentes à celles fixées par le présent règlement. Il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l’OICV sur les PRA; et
b)
ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d’indices de référence spécifiques font l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’une exécution effectives dans le pays tiers.
La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’2010.
Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.
3 bis.
La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article.
4.
L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscription du pays tiers en question, conformément à un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords définissent au moins:.
a)
le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l’accès à toute information pertinente relative à l’administrateur agréé dans ledit pays tiers demandée par l’AEMF;
b)
le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers estime que l’administrateur agréé dans ledit pays tiers et dont elle assure la surveillance enfreint les conditions de son agrément ou toute autre législation nationale dans le pays tiers;
c)
les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place.
5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de définir le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 4, afin de garantir qu’elle-même et les autorités compétentes sont en mesure d’exercer l’ensemble de leurs prérogatives de surveillance au titre du présent règlement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
avril 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.