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Article 48 quaterdecies – Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 49 – Exercice de la délégation
Article 48 quindecies - Mesures transitoires relatives à  l’AEMF
Mesures transitoires relatives à l’AEMF
1.
Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1
er
janvier 2022. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.
1 bis.
Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1
er
janvier 2026. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.
2.
Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 du présent article.
Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1
er
octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée.
2 bis.
Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 bisdu présent article.
Cependant, les demandes d’aval qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1
er
octobre 2025 ne sont pas transférée à l’AEMF et la décision d’agrément ou d’aval est prise par l’autorité compétente concernée.
3.
Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1
er
janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b).
3 bis.
Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1
er
janvier 2026. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, point c).
4.
L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 1 bisdans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement.
5.
Tout agrément d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), toute reconnaissance en vertu de l’article 32 et tout agrément ou enregistrement d’un administrateur avalisant ou envisageant d’avaliser des indices de référence fournis dans un pays tiers accordé par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article restent valides après le transfert de compétences à l’AEMF.