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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Informations à fournir selon le type d’indice de référence

Article 1 - Exigences générales

1.

Une demande au titre de l’1011 contient notamment, selon le cas, les informations suivantes:

a)

les éléments énumérés à l’annexe I, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un agrément;

b)

les éléments énumérés à l’annexe II, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un enregistrement;

c)

les éléments énumérés à l’annexe I, à l’exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un agrément;

d)

les éléments énumérés à l’annexe II, à l’exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un enregistrement.

2.

La demande ne peut contenir d’informations au niveau d’une famille d’indices de référence que si aucun des indices de référence de la famille n’est inclus dans la liste des indices de référence d’importance critique établie conformément à l’1011.

3.

Si le demandeur a omis de fournir l’une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n’a pas été fournie.

4.

Le demandeur n’est pas tenu de fournir les informations énumérées aux points 1 f) à j), de l’annexe I ou de l’annexe II, selon le cas, s’il est déjà soumis dans l’État membre à la surveillance de la même autorité compétente pour d’autres activités que la fourniture d’indices de référence.