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Article 23 ter – Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union ⬅️ | ➡️ Article 24 – Indices de référence d’importance significative
Article 23 quater - Remplacement d’un indice de référence par le droit national
Remplacement d’un indice de référence par le droit national
1.
L’autorité nationale compétente d’un État membre dans lequel la majorité des contributeurs est située peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement comme indiqué à l’article 20, paragraphe 1, point b), à condition que l’un des événements suivants se soit produit:
a)
l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents;
b)
l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence;
c)
l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur ledit administrateur a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné dudit indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, à condition qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou
d)
l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée.
2.
Lorsqu’un État membre désigne un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre en informe immédiatement la Commission et l’AEMF.
3.
L’indice de référence de remplacement se substitue à l’indice de référence dans toutes les références qui y sont faites dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bislorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
ces contrats ou instruments financiers font référence à l’indice de référence en cessation à la date de l’application du droit national désignant l’indice de référence de remplacement; et
b)
ces contrats ou instruments financiers ne contiennent aucune disposition de repli ou contiennent une disposition de repli qui ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation.
4.
Un indice de référence de remplacement désigné par une autorité compétente conformément au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bisont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de la disposition pertinente du droit national.