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Article 8 ter – Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres ⬅️ | ➡️ Article 10 – Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0583_FR.4, 2017R0583_FR.13, 2017R0583_FR.6, 2017R0583_FR.16, 2017R0583_FR.5, 2017R0583_FR.3
Article 9 - Dérogations pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission, les instruments dérivés et les paquets d’ordres
Dérogations pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission, les instruments dérivés et les paquets d’ordres
1.
Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, pour:
a)
des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché et pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
—————
c)
des produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide;
d)
des ordres aux fins de l’exécution d’un échange physique pour contrats;
e)
un paquet d’ordres qui remplit l’une des conditions suivantes:
i)
au moins un de ses éléments est un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, à moins qu’il n’existe un marché liquide pour le paquet d’ordres dans son intégralité;
ii)
au moins un de ses éléments est d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, à moins qu’il n’existe un marché liquide pour le paquet d’ordres dans son intégralité.
—————
2.
Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement. L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et explicitées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 5. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.
2 bis.
Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation prévue à l’article 8 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne chacun des éléments individuels d’un paquet d’ordres.
3.
Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’autres autorités compétentes ou de l’AEMF, retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 si elles constatent que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elles estiment qu’elle est utilisée de manière à contourner les exigences établies au présent article.
Les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes, sans retard et avant qu’elle ne prenne effet, de tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.
4.
L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous d’un seuil déterminé, suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 8. Le seuil en question est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. La notification d’une telle suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.
La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement.
Avant la suspension, ou le renouvellement d’une suspension temporaire, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.
5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 4 en rapport avec l’instrument financier. Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de l’Union pour l’instrument financier concerné, sur la base des critères utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17);
b)
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, paragraphe 2;
c)
pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour des ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;
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e)
les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, lorsqu’il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;
f)
les caractéristiques des carnets centraux d’ordres à cours limité et des systèmes de négociation à enchères périodiques.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
6.
Afin d’assurer une application cohérente du paragraphe 1, points e) i) et ii), l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une méthodologie pour déterminer les paquets d’ordres pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsque l’AEMF définit une telle méthodologie pour déterminer s’il existe un marché liquide pour un paquet d’ordres dans son intégralité, elle vérifie si lesdits paquets sont normalisés et fréquemment négociés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 février 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.