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Article 11 - Publication différée pour les obligations, les produits financiers structurés ou les quotas d’émission

Publication différée pour les obligations, les produits financiers structurés ou les quotas d’émission

1.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, notamment le prix et le volume, conformément au présent article.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.

1 bis.

Les dispositions relatives à la publication différée pour les obligations ou les catégories d’obligations sont organisées en cinq catégories:

a)

catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;

b)

catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;

c)

catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;

d)

catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;

e)

catégorie 5: les transactions de taille très importante.

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

1 ter.

Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits financiers structurés ou les quotas d’émission, ou les catégories de ces produits ou quotas, qui sont négociés sur une plate-forme de négociation sont organisées conformément aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4, point g).

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

2.

L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné.

Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.

L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 4, points f) et g). Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.

La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.

Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.

3.

En plus de la publication différée visée au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser, pour des instruments de dette souveraine émis par cet État membre ou des catégories de tels instruments:

a)

qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois; ou

b)

que les détails de plusieurs transactions soient publiés sous une forme agrégée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois.

En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments de dette souveraine non émis par un État membre, les décisions relevant du premier alinéa sont prises par l’AEMF.

L’AEMF publie sur son site internet la liste des reports de publication autorisés en vertu des premier et deuxième alinéas. L’AEMF surveille la mise en œuvre des décisions prises en vertu des premier et deuxième alinéas et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

4.

Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:

a)

les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b)

le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;

c)

les produits financiers structurés ou quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, ou les catégories de tels produits ou quotas, pour lesquels il existe un marché liquide;

d)

ce qui constitue un marché liquide et non liquide pour les obligations, ou des catégories d’obligations, exprimé en seuils déterminés en fonction du volume d’émission de ces obligations;

e)

ce qui constitue, pour une obligation, ou pour une catégorie d’obligation, liquide ou non liquide, une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 bisdu présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;

f)

en ce qui concerne les obligations, ou des catégories d’obligations, les reports de la publication du prix et du volume applicable à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1 bis, en appliquant les durées maximales suivantes:

i)

pour les transactions relevant de la catégorie 1: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas 15 minutes;

ii)

pour les transactions relevant de la catégorie 2: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas la fin de la journée de négociation;

iii)

pour les transactions relevant de la catégorie 3: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas une semaine à compter de la date de la transaction;

iv)

pour les transactions relevant de la catégorie 4: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas deux semaines à compter de la date de la transaction;

v)

pour les transactions relevant de la catégorie 5: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas quatre semaines à compter de la date de la transaction;

g)

les dispositions relatives à la publication différée en ce qui concerne les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou les catégories de tels produits et quotas, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;

h)

en ce qui concerne les instruments de dette souveraine, ou les catégories de tels instruments, les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type d’une transaction portant sur ces instruments qui peuvent faire l’objet de décisions prises en vertu du paragraphe 3.

Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 bis, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée de report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées de report de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le CTP. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.