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Article 7 – Autorisation de publication différée ⬅️ | ➡️ Article 8 bis – Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0583_FR.2, 2017R0583_FR.5
Article 8 - Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission
1.
Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
2.
Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.
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