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Article 3 – Ordres de taille élevée ⬅️ | ➡️ Article 5 – Taille spécifique à l’instrument financier

Article 4 - Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres

2014]

1.

Le type d’ordre placé dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lequel des dérogations aux obligations en matière de transparence prénégociation peuvent être accordées est un ordre qui:

a)

est destiné à être divulgué dans le carnet d’ordres géré par la plate-forme de négociation et dépend de conditions objectives définies à l’avance par les protocoles du système;

b)

n’interagit pas avec d’autres intentions de négociation avant la divulgation au carnet d’ordres géré par la plate-forme de négociation;

c)

une fois divulgué au carnet d’ordres, interagit avec d’autres ordres conformément aux règles applicables aux ordres de ce type au moment de la divulgation.

2.

La taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels des dérogations aux obligations en matière de transparence prénégociation peuvent être accordées est, au moment où l’ordre est passé et à la suite de toute modification, l’une des suivantes:

a)

dans le cas d’un ordre iceberg, supérieure ou égale à 10 000 EUR;

b)

pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée au préalable par l’opérateur du système conformément à ses règles et protocoles.

3.

Un ordre iceberg, visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme un ordre à cours limité consistant en un ordre divulgué relatif à une partie de la quantité et en un ordre non divulgué relatif au reste de la quantité si la quantité non divulguée peut être exécutée uniquement après son intégration au carnet d’ordres en tant que nouvel ordre divulgué.

4.

Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.