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Article 51 – Comité ⬅️ | ➡️ Article 53 – Modification du règlement (UE) n

Article 52 - Rapports et réexamen

1.

Au plus tard le 3 mars 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences pratiques des obligations de transparence établies en vertu des articles 3 à 13, et en particulier sur l’incidence du mécanisme de plafonnement des volumes décrit à l’article 5, y compris sur le coût des transactions pour les contreparties éligibles et les clients professionnels ainsi que de la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, et sa capacité à assurer que le recours aux dérogations afférentes ne nuit pas à la formation des prix, et sur la manière dont un éventuel mécanisme approprié de sanction des infractions au plafonnement des volumes pourrait fonctionner, et sur l’application et l’opportunité de maintenir les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation mises en place conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 2 à 5.

2.

Le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus comprend une analyse des incidences sur les marchés d’actions européens du recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, paragraphe 1, point b), i), et du mécanisme de plafonnement des volumes visé à l’article 5, en particulier en ce qui concerne:

a)

le niveau et l’évolution des négociations prenant la forme d’un carnet d’ordres invisible au sein de l’Union depuis l’introduction du présent règlement;

b)

les incidences sur les fourchettes cotées, dont la transparence avant négociation est assurée;

c)

l’incidence du degré de liquidités sur les carnets d’ordres visibles;

d)

les incidences sur la concurrence et sur les investisseurs au sein de l’Union;

e)

l’incidence sur la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation;

f)

les évolutions au niveau international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales.

3.

Si le rapport conclut que le recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), peut nuire à la formation du prix ou à la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions, comprenant notamment des modifications au présent règlement, en ce qui concerne le recours à ces dérogations. Ces propositions comprennent une analyse d’impact des modifications proposées et tiennent compte des objectifs poursuivis par le présent règlement et des effets qu’elles sont susceptibles d’avoir en termes de perturbations du marché et de concurrence, ainsi que sur les investisseurs dans l’Union.

4.

Au plus tard le 3 mars 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l’article 26, indiquant notamment si le contenu et la forme des déclarations de transaction reçues et échangées par les autorités compétentes permettent de surveiller l’ensemble des activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1. La Commission peut présenter des propositions appropriées visant, notamment, à ce que les transactions, au lieu d’être déclarées aux autorités compétentes, soient déclarées à un système, désigné par l’AEMF, qui permette aux autorités compétentes concernées d’accéder à toutes les informations communiquées en vertu du présent article aux fins du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, et aux fins de la détection des opérations d’initiés et des abus de marché, conformément au règlement (UE) no 596/2014.

5.

Au plus tard le 3 mars 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur des solutions appropriées afin de réduire les asymétries d’information entre les acteurs du marché ainsi que sur des outils permettant aux régulateurs de mieux surveiller les activités de cotation sur les plateformes de négociation. Ce rapport évalue au moins la faisabilité d’élaborer un système européen des meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande pour les cotations consolidées en vue de l’accomplissement de ces objectifs.

6.

Au plus tard le 3 mars 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la négociation des produits dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, conformément aux articles 25 et 28.

7.

Au plus tard le 3 juillet 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évolution des prix des données nécessaires à la transparence pré-négociation et post-négociation collectées auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF, du dispositif de publication agréé et de fournisseurs de système consolidé de publication.

8.

Au plus tard le 3 juillet 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport réexaminant les dispositions relatives à l’interopérabilité figurant à l’article 36 du présent règlement et à l’2012.

9.

Au plus tard le 3 juillet 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des articles 35 et 36du présent règlement et des articles 7 et 8 du règlement (UE) no 648/2012.

Au plus tard le 3 juillet 2022

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 37.

10.

Au plus tard le 3 juillet 2020

, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences des articles 35 et 36du présent règlement sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées visées à l’article 35, paragraphe 5, et les plates-formes de négociation étroitement liées à ces contreparties centrales, en indiquant si les dispositions transitoires prévues à l’article 35, paragraphe 5, sont étendues, et en mettant en balance les avantages qui pourraient découler pour les consommateurs d’une amélioration de la concurrence et du choix offert aux participants au marché par rapport à l’effet disproportionné éventuel que ces dispositions pourraient avoir sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées et aux contraintes qui pèseraient sur les participants au marché local pour l’accès aux contreparties centrales internationales et le bon fonctionnement du marché.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité à l’article 50 afin de prolonger la période transitoire de trente mois au maximum, conformément à l’article 35, paragraphe 5.

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14.

Au plus tard le 30 juin 2026, l’AEMF, en étroite coopération avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, évalue la demande du marché pour le système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, l’incidence de ce système sur le fonctionnement, l’attractivité et la compétitivité internationale des marchés et des entreprises de l’Union, et examine si l’objectif de ce système de réduire les asymétries en matière d’information entre les participants au marché et de rendre l’Union plus attractive pour les investissements a été atteint. L’AEMF fait rapport à la Commission sur l’opportunité d’ajouter des éléments supplémentaires au système consolidé de publication, tels que la diffusion du code d’identification de marché pour les données pré-négociation. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

14 bis.

Trois ans après le premier agrément d’un système consolidé de publication, la Commission, après consultation de l’AEMF et du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les éléments suivants:

a)

les catégories d’actifs couvertes par un système consolidé de publication;

b)

la rapidité et la qualité des données transmises au CTP;

c)

la rapidité de la diffusion et la qualité des données de marché essentielles et des données réglementaires;

d)

le rôle des données de marché essentielles et des données réglementaires dans la réduction de l’effet de glissement;

e)

le nombre d’utilisateurs du système consolidé de publication, par catégorie d’actifs;

f)

la mesure dans laquelle les données de marché essentielles et les données réglementaires permettent de remédier aux asymétries d’information entre les différents participants aux marchés des capitaux;

g)

le caractère approprié des protocoles de transmission utilisés pour la transmission des données au CTP;

h)

le caractère approprié et le fonctionnement du système de redistribution des recettes, en particulier en ce qui concerne les contributeurs en données qui sont de petites plates-formes de négociation;

i)

les effets des données de marché essentielles et des données réglementaires sur les investissements dans les PME.

14 ter.

Au plus tard le 29 mars 2025, la Commission évalue, en étroite coopération avec l’AEMF, la possibilité d’étendre les obligations de l’article 26 du présent règlement aux gestionnaires de fonds alternatifs, tels qu’ils sont définis à l’UE, et aux sociétés de gestion, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, qui fournissent des services et exercent des activités d’investissement, et qui exécutent des transactions sur des instruments financiers. En particulier, la Commission inclut dans cette évaluation une analyse coût-bénéfice et une évaluation de la portée de cette extension.

Sur la base de cette évaluation, et compte tenu des objectifs de l’union des marchés des capitaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour modifier le présent règlement en étendant les obligations de l’article 26 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

14 quater.

Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le caractère approprié du seuil de plafonnement des volumes fixé à l’article 5, paragraphe 1, et la nécessité de le supprimer ou de l’étendre à d’autres systèmes de négociation ou lieux d’exécution qui tirent leurs prix d’un prix de référence, en tenant compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des marchés financiers de l’Union et des effets de ce plafonnement des volumes sur le caractère équitable et ordonné des négociations sur les marchés et sur l’efficacité de la formation des prix.

15.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant des mesures afin de:

e)

veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient fournies à des conditions commerciales raisonnables et répondent aux besoins des utilisateurs de ces données dans l’ensemble de l’Union;

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g)

préciser les modalités applicables lorsqu’un CTP ne remplit plus les critères de sélection;

h)

préciser les modalités selon lesquelles un CTP peut continuer à exploiter un système consolidé de publication, à condition qu’aucune nouvelle entité ne soit agréée dans le cadre de la procédure de sélection.