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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.22. Ouvrir le PDF.
Article 21 bis – Entités de publication désignées ⬅️ | ➡️ Article 22 bis – Transmission de données au CTP
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0587_FR.17, 2017R0587_FR.18, 2017R0583_FR.13
Article 22 - Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs
1.
Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11 bis, aux articles 14 à 21et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et afin de préparer les rapports destinés à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11 bis, paragraphe 1, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:
a)
plates-formes de négociation;
b)
APA; et
c)
CTP.
2.
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante.
3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de répondre aux demandes de données visées au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de conserver les données afin d’être en mesure de répondre aux demandes de données conformément au paragraphe 2.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.