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Article 7 - Informations supplémentaires pour les plates-formes d’exécution utilisant un carnet d’ordres à enchères continues ou un système de négociation en continu dirigé par les prix

1.

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un carnet d’ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, aux heures de référence indiquées à l’article 4, points a), i) et ii), des informations supplémentaires, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, pour chaque séance de négociation. Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution utilisant un carnet d’ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, aux heures de référence indiquées à l’article 4, points a), i) et ii), des informations supplémentaires, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, pour chaque séance de négociation.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 7 de l’annexe:

i)

meilleurs prix affichés à l’achat et à la vente et volumes correspondants;

ii)

profondeur du carnet d’ordres pour trois paliers de prix.

2.

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un carnet d’ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, pour chaque séance de négociation, des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe. Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution utilisant un carnet d’ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, pour chaque séance de négociation, des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 8 de l’annexe:

a)

écart effectif moyen;

b)

volume moyen au meilleur prix affiché à l’achat et à la vente;

c)

écart moyen au meilleur prix affiché à l’achat et à la vente;

d)

nombre d’annulations au meilleur prix affiché à l’achat et à la vente;

e)

nombre de modifications au meilleur prix affiché à l’achat et à la vente;

f)

profondeur moyenne du carnet d’ordres pour trois paliers de prix;

g)

laps de temps moyen et laps de temps médian écoulés entre la réception, par la plate-forme d’exécution, d’un ordre agressif ou d’une acceptation d’offre et l’exécution totale ou partielle;

h)

vitesse moyenne d’exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l’achat et à la vente;

i)

nombre d’ordres pour exécution intégrale immédiate ou annulation (fill or kill) avortés;

j)

nombre d’ordres pour exécution immédiate ou annulation (immediate or cancel) dont aucune portion n’a été exécutée;

k)

nombre et valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d’une taille élevée au sens de l’article 4 ou de l’2014;

l)

nombre et valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation conformément à l’article 4 ou à l’2014, à l’exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation et non repris au point k);

m)

nombre et durée moyenne des interruptions de négociation liées à une enchère lors d’un épisode de volatilité ou au déclenchement d’un coupe-circuit intervenues durant les heures normales de négociation de la plate-forme;

n)

nature, nombre et durée moyenne de toute suspension de négociation intervenue sur décision de la plate-forme durant ses heures normales de négociation, autre que les défaillances déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point v).

3.

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques opérant, intégralement ou en partie, à l’aide d’un système de négociation en continu dirigé par les prix publient des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe. Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution opérant, intégralement ou en partie, à l’aide d’un système de négociation en continu dirigé par les prix publient des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 8 de l’annexe:

a)

pour chaque séance de négociation, le nombre et la durée moyenne de toutes les périodes de plus de 15 minutes, s’inscrivant dans les heures normales de négociation de la plate-forme, durant lesquelles aucun prix d’achat ou de vente n’a été fourni;

b)

le taux moyen de présence des offres, en pourcentage de la période normale de négociation de la plate-forme à cette date.