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Article 13 - Méthode pour effectuer les calculs de transparence

article 9, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et 2014]

1.

Pour déterminer les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), les méthodes suivantes s’appliquent aux catégories d’actifs:

a)

Une détermination statique de la liquidité pour:

i)

la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.1 de l’annexe III;

ii)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés sur action suivantes: options sur indice boursier, contrats à terme (futures/forwards) sur indice boursier, actions, contrats à terme sur actions, options sur dividende, contrats à terme sur dividende, options basées sur indice de dividende, contrats à terme basés sur indice de dividende, options sur indice de volatilité, contrats à terme sur indice de volatilité, options sur fonds cotés (ETF), contrats à terme sur fonds cotés et autres instruments dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de l’annexe III;

iii)

la catégorie d’actifs des dérivés de change tels que définie dans le tableau 8.1 de l’annexe III;

iv)

les sous-catégories d’actifs d’autres instruments dérivés de taux d’intérêt, autres instruments dérivés sur matières premières, autres instruments dérivés de crédit, autres dérivés C10, autres contrats financiers pour différences, autres quotas d’émission et autres dérivés de quotas d’émission tels que définis dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 et 13.1 de l’annexe III.

b)

Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs pour:

i)

tous les types d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, définis dans le tableau 2.1 de l’annexe III et spécifiés davantage à l’article 17, paragraphe 1;

ii)

les types d’obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.4 de l’annexe III;

iii)

la catégorie d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de l’annexe III;

iv)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés sur action suivantes: les contrats d’échange (swaps) et swaps de portefeuille tels que définis dans le tableau 6.1 de l’annexe III;

v)

la catégorie d’actifs des dérivés sur matières premières, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés sur matières premières tels que définis dans le tableau 7.1 de l’annexe III;

vi)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés de crédit suivantes: CDS indiciels et CDS mono-émetteur tels que définis dans le tableau 9.1 de l’annexe III;

vii)

la catégorie d’actifs des dérivés C10, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés C10 tels que définis dans le tableau 10.1 de l’annexe III;

viii)

les sous-catégories d’actifs de contrats financiers pour différences suivantes: les contrats financiers pour différences sur devises et contrats financiers pour différences sur matières premières tels que définis dans le tableau 11.1 de l’annexe III;

ix)

la catégorie d’actifs des quotas d’émission, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres quotas d’émission tels que définis dans le tableau 12.1 de l’annexe III;

x)

la catégorie d’actifs des dérivés de quotas d’émission, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés de quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de l’annexe III.

c)

Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité qualitatifs pour:

i)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés de crédit suivantes: les options sur indices de CDS et options sur CDS mono-émetteurs telles que définies dans le tableau 9.1 de l’annexe III;

ii)

les sous-catégories d’actifs de contrats financiers pour différences suivantes: contrats financiers pour différences sur actions, contrats financiers pour différences sur obligations, contrats financiers pour différences sur contrat à terme sur actions et contrats financiers pour différences sur une option sur action, tels que définis dans le tableau 11.1 de l’annexe III.

d)

Une évaluation périodique basée sur une méthode à deux tests pour les produits financiers structurés tels que définis dans le tableau 3.1 de l’annexe III.

2.

Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 5 et les ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visés à l’article 3, les méthodes suivantes s’appliquent:

a)

la valeur seuil pour:

i)

les types d’obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.5 de l’annexe III;

ii)

la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l’annexe III;

iii)

chaque subdivision de dérivés d’actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l’annexe III;

iv)

chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l’annexe III;

v)

chaque subdivision considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l’annexe III;

vi)

chaque sous-catégorie d’actifs considérés comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des quotas d’émission et des dérivés de quotas d’émission comme tels que défini dans les tableaux 12.3 et 13.3 de l’annexe III;

vii)

chaque produit financier structuré pour lequel le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), n’a pas été réussi, comme défini dans le tableau 3.2 de l’annexe III;

viii)

chaque produit financier structuré considéré comme n’ayant pas de marché liquide pour lequel seul le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), a été réussi, comme défini dans le tableau 3.3 de l’annexe III;

b)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions tel que précisé à l’article 17, paragraphe 3, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:

i)

chaque type d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l’annexe III;

ii)

chaque subdivision ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l’annexe III;

iii)

chaque sous-catégorie d’actifs ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des quotas d’émission et les dérivés de quotas d’émission tels que définis dans les tableaux 12.2 et 13.2 de l’annexe III;

iv)

chaque produit financier structuré considéré comme ayant un marché liquide pour lequel le test 1 et le test 2 en vertu du paragraphe 1, point d), ont été réussis, comme défini dans le tableau 3.3 de l’annexe III.

3.

Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et les transactions de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), les méthodes suivantes s’appliquent:

a)

la valeur seuil pour:

i)

les types d’obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.5 de l’annexe III;

ii)

la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l’annexe III;

iii)

chaque subdivision de dérivés d’actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l’annexe III;

iv)

chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l’annexe III;

v)

chaque subdivision considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l’annexe III;

vi)

chaque sous-catégorie d’actifs considérés comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs des quotas d’émission et les dérivés de quotas d’émission tels que définis dans les tableaux 12.3 et 13.3 de l’annexe III;

vii)

chaque produit financier structuré pour lequel le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), n’a pas été réussi, comme défini dans le tableau 3.2 de l’annexe III;

viii)

chaque produit financier structuré considéré comme n’ayant pas de marché liquide pour lequel seul le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), a été réussi, comme défini dans le tableau 3.3 de l’annexe III;

b)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions pour chaque type d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l’annexe III;

c)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de volume correspondant au percentile volumes ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés de matière première, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences, comme prévu dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l’annexe III;

d)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:

i)

chaque sous-catégorie d’actifs considérés comme ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des quotas d’émission et les dérivés de quotas d’émission tel que prévu dans les tableaux 12.2 et 13.2 de l’annexe III;

ii)

chaque produit financier structuré considéré comme ayant un marché liquide pour lequel le test 1 et le test 2 en vertu du paragraphe 1, point d), ont été réussis au sens du tableau 3.3 de l’annexe III.

4.

Aux fins du paragraphe 3, point c), si la taille de la transaction correspondant au percentile volumes pour déterminer si la transaction comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché est supérieure à un percentile transactions de 97,5, le volume des transactions n’est pas pris en compte; la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille de transaction élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont déterminées comme étant la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée.

5.

Conformément aux règlements délégués (UE) 2017/590 et (UE) 2017/577, les autorités compétentes collectent, chaque jour, les données provenant des plates-formes de négociation, des dispositifs de publication agréés et des systèmes consolidés de publication qui sont nécessaires pour réaliser les calculs permettant de déterminer:

a)

les instruments financiers et catégories d’instruments financiers qui n’ont pas de marché liquide tel qu’établi au paragraphe 1;

b)

les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l’instrument financier telles qu’établies aux paragraphes 2 et 3.

Les données visées au premier alinéa sont collectées conformément à l’annexe V.

6.

Les autorités compétentes qui réalisent les calculs pour une catégorie d’instruments financiers établissent des accords de coopération entre elles afin de garantir l’agrégation dans l’ensemble de l’Union des données nécessaires aux calculs.

7.

Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées dans l’Union entre le 1

er

janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

8.

Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), la taille de transaction est déterminée conformément à la mesure du volume telle que définie dans le tableau 4 de l’annexe II. Si la taille de transaction définie aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.

9.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent convertir les tailles de transactions déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 en un nombre d’unités de négociation correspondant, défini au préalable par cette plate-forme de négociation pour la subdivision ou la sous-catégorie d’actifs concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent conserver ces tailles de transactions jusqu’à l’application des résultats des calculs suivants réalisés conformément au paragraphe 17.

10.

Les calculs visés au paragraphe 2, point b) i), et au paragraphe 3, point b), excluent les transactions ayant une taille égale ou inférieure à 100 000 EUR.

11.

Aux fins des déterminations visées aux paragraphes 2 et 3, le point b) du paragraphe 2 et les points b), c) et d) du paragraphe 3 ne s’appliquent pas lorsque le nombre de transactions pris en considération pour les calculs est inférieur à 1 000 , auquel cas les seuils suivants s’appliquent:

a)

100 000 EUR pour tous les types d’obligation, à l’exception des ETC et des ETN;

b)

les valeurs seuil définies au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), pour tous les instruments financiers non couverts par le point a) du présent paragraphe.

12.

Excepté quand ils se réfèrent à des quotas d’émission ou à leurs dérivés, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, points b), c) et d), sont arrondis aux chiffres suivants:

a)

100 000 lorsque la valeur seuil est inférieure à 1 million;

b)

500 000 lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 1 million mais inférieure à 10 millions;

c)

5 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 10 millions mais inférieure à 100 millions;

d)

25 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 100 millions.

13.

Aux fins du paragraphe 1, le critère de liquidité quantitative précisé pour chaque catégorie d’actifs à l’annexe III est déterminé conformément à la section 1 de l’annexe III.

14.

Pour les dérivés d’actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation, qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 5 et à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d’actifs spécifiées au paragraphe 1, point a) ii), la taille spécifique à l’instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d’actifs à laquelle appartient le dérivé d’actions et instruments assimilés.

15.

Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 5 et à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide jusqu’à l’application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l’instrument financier applicable visée à l’article 5 et à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n’ayant pas de marché liquide appartenant à la même sous-catégorie d’actifs.

16.

Après la fin de la journée de cotation mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations précisées à l’annexe IV afin de réaliser les calculs visés au paragraphe 5, à chaque fois que l’instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation ou à chaque fois que les informations précédemment fournies ont changé.

17.

Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d’instruments financiers au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s’appliquent à partir du premier lundi du mois de juin de l’année de leur publication et jusqu’à la veille du premier lundi de juin de l’année suivante.

18.

Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations à l’exception des ETC et des ETN, à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l’Union au cours du trimestre civil précédent, et leurs résultats s’appliquent à partir du troisième lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année et jusqu’à ce que les résultats des calculs du trimestre suivant s’appliquent.

19.

Les obligations, à l’exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours des deux premiers mois d’un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l’annexe III jusqu’à l’application des résultats des calculs du trimestre calendaire.

20.

Les obligations, à l’exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours du dernier mois d’un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l’annexe III jusqu’à l’application des résultats des calculs du trimestre calendaire suivant.