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Article 5 - Taille spécifique à l’instrument financier

article 8, paragraphe 4, et 2014]

1.

Une indication d’intérêt exécutable est supérieure à la taille spécifique à l’instrument financier si, au moment où l’ordre est passé ou à la suite de toute modification, elle est égale ou supérieure à la taille minimale d’une indication d’intérêt exécutable déterminée conformément à la méthode établie à l’article 13.

2.

Les prix prénégociation indicatifs pour les indications d’intérêt exécutables qui sont supérieurs à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée conformément au paragraphe 1 et inférieurs à la taille élevée pertinente déterminée conformément à l’article 3 sont considérés comme proches du prix des intentions de négociation si la plate-forme de négociation rend publique l’une ou l’autre des informations suivantes:

a)

le meilleur prix disponible;

b)

une moyenne simple des prix;

c)

un prix moyen pondéré sur la base du volume, du prix, du moment ou du nombre d’indications d’intérêt exécutables.

3.

Au moment de la saisie et de la mise à jour de prix de prénégociation indicatifs, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la méthode de calcul des prix de prénégociation et l’heure de publication.