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Article 16 – Suspension temporaire des obligations en matière de transparence ⬅️ | ➡️ Article 18 – Dispositions transitoires

Article 17 - Dispositions relatives à l’évaluation de la liquidité pour les obligations et à la détermination des seuils de taille prénégociation spécifique à l’instrument basés sur les percentiles de transaction

1.

Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), l’approche pour le critère de liquidité «nombre quotidien moyen de transactions» est utilisée en appliquant le «nombre de transactions quotidien moyen» correspondant à la phase S3 (7 transactions journalières).

2.

Les obligations d’entreprise et les obligations garanties admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation sont considérées comme ayant un marché liquide jusqu’à l’application des résultats du calcul trimestriel de la liquidité établi à l’article 13, paragraphe 18, lorsque:

a)

la taille d’émission dépasse 1 000 000 000 EUR au cours des phases S1 et S2, déterminées conformément au paragraphe 6;

b)

la taille d’émission dépasse 500 000 000 EUR au cours des phases S3 et S4, déterminées conformément au paragraphe 6.

3.

Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, point b) i), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S3 (50

e

percentile).

Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, points b) ii) à iv), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30

e

percentile).

4.

Avant le 30 juillet de l’année suivant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014 et avant le 30 juillet de chaque année par la suite, l’AEMF soumet à la Commission une évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» applicable aux obligations ainsi que des percentiles transactions qui déterminent la taille spécifique aux instruments financiers visés au paragraphe 8. L’obligation de soumettre l’évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité applicable aux obligations prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 6 est atteinte. L’obligation de soumettre l’évaluation des percentiles transactions prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 8 est atteinte.

5.

L’évaluation visée au paragraphe 4 prend en considération:

a)

l’évolution des volumes de négociation sur les instruments autres que des actions ou instruments assimilés couverts par les obligations en matière de transparence prénégociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014;

b)

l’impact sur les fournisseurs de liquidité des seuils percentiles utilisés pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier; et

c)

tous autres facteurs pertinents.

6.

À la lumière de l’évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l’AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil du critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» pour les obligations conformément à la chronologie établie ci-dessous:

a)

S2 (10 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l’année suivant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard;

b)

S3 (7 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l’année suivante au plus tard; et

c)

S4 (2 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l’année suivante au plus tard.

7.

Si l’AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l’étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 6, l’évaluation de l’AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l’étape suivante n’est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l’étape suivante sera différé d’un an.

8.

À la lumière de l’évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l’AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil pour les percentiles transactions conformément à la chronologie établie ci-dessous:

a)

S2 (40

e

percentile) le 30 juillet de l’année suivant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard;

b)

S3 (50

e

percentile) le 30 juillet de l’année suivante au plus tard; et

c)

S4 (60

e

percentile) le 30 juillet de l’année suivante au plus tard.

9.

Si l’AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l’étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 8, l’évaluation de l’AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l’étape suivante n’est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l’étape suivante sera différé d’un an.