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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations supplémentaires à fournir sur les MTF

Article 2 - Informations Ă  fournir sur les MTF et les OTF

1.

L’opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes:

a)

les catégories d’actifs des instruments financiers négociés sur le MTF ou l’OTF;

b)

les règles et procédures prévues pour rendre des instruments financiers disponibles pour la négociation, accompagnées d’indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public;

c)

les règles et procédures prévues pour veiller à l’accès objectif et non discriminatoire aux systèmes de négociation, accompagnées d’indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public;

d)

les mesures et procédures prévues pour veiller à ce que des informations suffisantes soient à la disposition du public afin que les utilisateurs du MTF ou de l’OTF puissent arrêter leurs décisions d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des catégories d’instruments financiers négociés;

e)

les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des conditions énoncées aux articles 48 et 49de la directive 2014/65/UE;

f)

une description détaillée de toute disposition visant à faciliter l’apport de liquidité au système, notamment les systèmes de tenue de marché;

g)

les dispositions et procédures prévues pour contrôler les transactions comme requis par l’UE;

h)

les règles et procédures prévues pour la suspension et le retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF comme requis par l’UE;

i)

les dispositions appliquées pour respecter les obligations en matière de transparence pré- et postnégociation qui s’appliquent aux instruments financiers négociés et à la fonction de négociation du MTF ou de l’OTF; ces informations sont accompagnées d’informations relatives à l’intention éventuelle de recourir à des dérogations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014 ou à la publication différée prévue aux articles 7 et 11dudit règlement;

j)

les dispositions prévues pour le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement de ses systèmes et pour veiller à ce que les utilisateurs soient conscients de leurs responsabilités respectives à cet égard;

k)

une liste des membres ou participants du MTF ou de l’OTF qu’il exploite.

2.

L’opérateur concerné fournit à son autorité compétente une description détaillée du fonctionnement de son système de négociation, en précisant:

a)

s’il s’agit d’un système à la criée, électronique ou hybride;

b)

dans le cas d’un système de négociation électronique ou hybride, la nature de tout algorithme ou programme utilisé pour déterminer l’appariement des intérêts et l’exécution des transactions;

c)

dans le cas d’un système de négociation à la criée, les règles et protocoles utilisés pour déterminer l’appariement des intérêts et l’exécution des transactions;

d)

une description de la manière dont le système de négociation satisfait à chaque élément de la définition d’un MTF ou d’un OTF.

3.

L’opérateur concerné indique à son autorité compétente comment et dans quels cas l’exploitation du MTF ou de l’OTF pourrait donner naissance à un conflit entre les intérêts du MTF ou de l’OTF, ceux de son exploitant ou de son propriétaire et le bon fonctionnement du MTF ou de l’OTF. L’opérateur concerné précise les procédures et mécanismes prévus pour respecter les exigences énoncées à l’UE.

4.

L’opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes sur ses accords de sous-traitance qui concernent la gestion, l’exploitation ou la surveillance du MTF ou de l’OTF:

a)

les mesures organisationnelles prévues pour identifier les risques liés à ces activités sous-traitées et pour contrôler celles-ci;

b)

l’accord contractuel entre l’opérateur concerné et l’entité qui fournit le service sous-traité, dans lequel sont décrits la nature, la portée et les objectifs de ce service, ainsi que l’engagement de service.

5.

L’opérateur concerné fournit à son autorité compétente des informations concernant tout lien avec un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un internalisateur systématique qui lui appartient, ou toute participation de telles entités.