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Article 60 – Horizons temporels ⬅️ | ➡️ Article 62 – Entrée en vigueur et application
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.49
Article 61 - Informations à rendre publiques
1.
Les contreparties centrales rendent publics les principes généraux qui sous-tendent leurs modèles et leurs méthodologies, ainsi que la nature des tests effectués et une synthèse de niveau élevé de leurs résultats et des éventuelles mesures correctives appliquées.
2.
Les contreparties centrales mettent à la disposition du public les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance, y compris:
a)
les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises;
b)
qui peut prendre ces mesures;
c)
la portée des mesures qui peuvent être prises, y compris le traitement des positions tant propriétaires que clientes, des fonds et des actifs;
d)
les mécanismes permettant aux contreparties centrales de satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs membres compensateurs non défaillants;
e)
les mécanismes aidant les membres compensateurs défaillants à satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs clients.