Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0581_EN.13. Ouvrir le PDF.
Article 12 – Exigences en matière de garanties et de marge applicables aux contrats économiquement équivalents ⬅️ | ➡️ Article 14 – Appels de marge croisés pour contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale
Article 13 - Netting de contrats économiquement équivalents
1.
Une contrepartie centrale applique aux contrats économiquement équivalents visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement les mêmes procédures de netting quel que soit le lieu où les contrats ont été négociés, à condition que ces procédures de netting soient valides et exécutoires en vertu de la directive 98/26/CE et de la législation applicable en matière d’insolvabilité.
2.
Une contrepartie centrale estimant que le risque juridique ou le risque de base d’une procédure de netting qu’elle applique à un contrat économiquement équivalent n’est pas suffisamment atténué subordonne la compensation d’un tel contrat à l’adoption de modifications de sa procédure de netting visant à exclure le netting pour ce contrat. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.
3.
Aux fins du paragraphe 2, on entend par «risque de base» le risque découlant d’une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par la contrepartie centrale.