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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.42. Ouvrir le PDF.
Article 41 – Calcul du risque global ⬅️ | ➡️ Article 43 – Risque de contrepartie et concentration des émetteurs
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.51 > 1
Article 42 - Méthode du calcul de l’engagement
1.
Les États membres exigent que lorsque les sociétés de gestion utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global, elles l’utilisent également pour toutes les positions d’instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l’article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE, qu’elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d’investissement de l’OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l’article 51, paragraphe 2, de ladite directive.
2.
Les États membres exigent que les sociétés de gestion qui utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l’engagement).
Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à utiliser d’autres méthodes de calcul qui soient équivalentes à la méthode standard du calcul de l’engagement.
3.
Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à tenir compte d’accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu’ils se traduisent par une réduction manifeste du risque.
4.
Lorsque l’utilisation d’instruments financiers dérivés ne crée pas d’exposition supplémentaire pour l’OPCVM, il n’est pas nécessaire d’inclure l’exposition sous-jacente dans le calcul de l’engagement.
5.
Lorsque la méthode du calcul de l’engagement est utilisée, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le calcul du risque global les accords d’emprunt temporaire conclus pour le compte de l’OPCVM conformément à l’article 83 de la directive 2009/65/CE.