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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.43. Ouvrir le PDF.
Article 42 – Méthode du calcul de l’engagement ⬅️ | ➡️ Article 47 – Entrée en vigueur
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.51 > 1
Article 43 - Risque de contrepartie et concentration des émetteurs
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que le risque de contrepartie résultant d’un instrument financier dérivé négocié de gré à gré soit soumis aux limites énoncées à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
2.
Lors du calcul de l’exposition de l’OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion utilisent la valeur positive de l’évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.
Les sociétés de gestion peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés d’un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu’elles disposent des moyens légaux de faire respecter pour le compte de l’OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l’OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d’autres expositions de l’OPCVM par rapport à cette contrepartie.
3.
Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à réduire l’exposition d’un OPCVM à la contrepartie d’une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré par la réception d’une garantie. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation.
4.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles tiennent compte de la garantie lors du calcul de l’exposition au risque de contrepartie tel que visé à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE lorsque la société de gestion fournit, pour le compte de l’OPCVM, une garantie à la contrepartie d’une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l’OPCVM.
5.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles se fondent sur l’exposition sous-jacente qui résulte de l’utilisation d’instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l’engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d’émetteur visées à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
6.
En ce qui concerne l’exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée à l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, les États membres exigent que les sociétés de gestion incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les expositions fassent l’objet d’évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les instruments dérivés négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/16/CE.
2.
Aux fins du paragraphe 1, les sociétés de gestion établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l’exposition des OPCVM aux instruments dérivés négociés de gré à gré.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que l’évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.
Les modalités et les procédures d’évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.
Les sociétés de gestion respectent les exigences formulées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsque les modalités et les procédures d’évaluation d’instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l’exercice d’activités par des tiers.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.
4.
Les modalités et les procédures d’évaluation visées au paragraphe 2 font l’objet d’une documentation appropriée.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fournissent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types d’instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
2.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent la régularité et l’exhaustivité des informations visées au paragraphe 1 et qu’elles aient la possibilité d’intervenir le cas échéant.
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.