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Article 37 – Accord sur le niveau de service ⬅️ | ➡️ Article 41 – Calcul du risque global

Article 39 - Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement:

a)

l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées aux articles 40 et 41;

b)

la mesure dans laquelle la société de gestion respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées aux articles 40 et 41;

c)

l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques.

2.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.

3.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent de manière suivie et partant, lors de l’octroi de l’autorisation, le respect des exigences prévues au paragraphe 1.

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue:

a)

de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elles gèrent sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés;

b)

de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 41 et 43. Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des sociétés de gestion et des OPCVM qu’elles gèrent, et conformes au profil de risque des OPCVM.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu’elles gèrent:

a)

qu’elles mettent en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d’une manière appropriée;

b)

qu’elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d’évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;

c)

qu’elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d’évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d’avoir une incidence négative sur les OPCVM;

d)

qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques visés à l’article 38, qui sont susceptibles d’être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée;

e)

qu’elles fassent en sorte que pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point d);

f)

qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts.

3.

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion utilisent une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir que toutes les OPCVM qu’elles gèrent peuvent respecter à tout moment l’obligation prévue à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

Le cas échéant, les sociétés de gestion effectuent des simulations de crise qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

4.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles garantissent que pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, le profil de liquidité des investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus.