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Article 75 – Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ⬅️ | ➡️ Article 77 – Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2025R0416_FR.11, 2025R0417_FR.2, 2025R0416_FR.2, 2025R0416_FR.1, 2025R0416_FR.6, 2025R0416_FR.14, 2025R0416_FR.8, 2025R0416_FR.12, 2025R0417_FR.0, 2025R0416_FR.0, 2025R0416_FR.4, 2025R0416_FR.9, 2025R0417_FR.5, 2025R0416_FR.13, 2025R0416_FR.15, 2025R0416_FR.5, 2025R0416_FR.7, 2025R0417_FR.4, 2025R0416_FR.3, 2025R0416_FR.10, 2025R0417_FR.3, 2025R0417_FR.1
Article 76 - Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
1.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs fixent, maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement:
a)
fixent les procédures d’approbation, y compris des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive (UE) 2015/849, qui sont applicables avant l’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme de négociation;
b)
définissent les éventuelles catégories d’exclusion des types de crypto-actifs qui ne sont pas admis à la négociation;
c)
définissent les politiques, les procédures et le niveau des éventuels frais pour l’admission à la négociation;
d)
fixent, pour la participation aux activités de négociation, des règles objectives et non discriminatoires, ainsi que des critères proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients voulant négocier à la plate-forme de négociation;
e)
établissent des règles et procédures non discrétionnaires de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;
f)
fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique;
g)
définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue;
h)
définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des crypto-actifs que des fonds.
Aux fins du premier alinéa, point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif n’est pas admis à la négociation lorsque aucun livre blanc sur les crypto-actifs le concernant n’a été publié dans les cas où le présent règlement l’exige.
2.
Avant d’admettre un crypto-actif à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’assurent que ce crypto-actif respecte les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et évaluent l’adéquation du crypto-actif concerné. Lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’un crypto-actif, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent, en particulier, la fiabilité des solutions techniques utilisées et l’éventuelle association à des activités illicites ou frauduleuses, en tenant compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’émetteur dudit crypto-actif et de son équipe de développement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent également l’adéquation des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d).
3.
Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs.
4.
Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Si l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est fournie dans un autre État membre, les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
5.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’ils exploitent, y compris lorsqu’ils assurent l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs.
6.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne sont autorisés à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre que si le client a donné son consentement audit processus. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente des informations expliquant l’utilisation qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre des prestataires de services sur crypto-actifs, et s’assure que leurs opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre continuent à relever de la définition de cette négociation et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients.
7.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs disposent de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation:
a)
sont résilients;
b)
possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
c)
sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés;
d)
sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés;
e)
sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a) à d) sont remplies;
f)
sont soumis à des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation;
g)
sont en mesure de prévenir et de détecter les abus de marché;
h)
sont suffisamment robustes pour empêcher leur détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
8.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs informent leur autorité compétente lorsqu’ils constatent des cas d’abus de marché ou des tentatives d’abus de marché commis sur ou via leurs systèmes de négociation.
9.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs concernés mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation.
10.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible.
11.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 9 et 10 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans.
12.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs initient le règlement définitif des transactions portant sur des crypto-actifs dans le registre distribué dans les 24 heures à partir de l’exécution de la transaction sur la plate-forme de négociation ou, en cas de transactions réglées en dehors du registre distribué, au plus tard le jour de clôture.
13.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à des abus de marché tels que visés au titre VI.
14.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à maintenir des ressources et à disposer de mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité compétente.
15.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation tiennent à la disposition de l’autorité compétente, pendant au moins cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire de leurs systèmes, ou donnent à l’autorité compétente accès au carnet d’ordres, de sorte que l’autorité compétente puisse surveiller l’activité de négociation. Ces données pertinentes comprennent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui associent un ordre aux transactions exécutées qui découlent de cet ordre.
16.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
a)
la manière dont les données de transparence, notamment le niveau de désagrégation des données qui doivent être mises à la disposition du public conformément aux paragraphes 1, 9 et 10, doivent être présentées;
b)
le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 15.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.