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Article 4 - Identifiants pour les entités juridiques et les crypto-actifs

1.

Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifient chaque entité juridique dans leurs enregistrements de carnets d’ordres à l’aide de l’identifiant d’entité prévu par l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).

2.

Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifient les crypto-actifs dans leurs enregistrements de carnets d’ordres à l’aide des identifiants d’actifs prévus par l’article 15 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).

3.

Lorsqu’il utilise l’identifiant d’entité juridique LEI pour identifier des entités juridiques, conformément au paragraphe 1, le prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs veille à ce que la longueur et la composition du code LEI repris dans ses enregistrements de carnets d’ordres soient conformes à la norme ISO 17442 et à ce que ce code LEI figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques, et corresponde bien à l’entité concernée.