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Article 4 - Informations à échanger en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs

Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les prestataires de services sur crypto-actifs:

a)

les informations générales et les documents reçus dans le cadre d’une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément au règlement délégué (UE) 2025/305 de la Commission

ou dans le cadre de la notification prévue par le règlement délégué (UE) 2025/303 de la Commission

, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment:

i)

le nom du prestataire de services sur crypto-actifs, son identifiant d’entité juridique, tels que visés à l’article 17 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’1114, l’URL de son site web, son adresse électronique de contact, son numéro de téléphone et son adresse physique, ainsi que les extraits des registres nationaux;

ii)

le cas échéant, les statuts du prestataire de services sur crypto-actifs, comme prévu à l’1114;

iii)

les informations relatives à l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment:

1)

le nom et, le cas échéant, le numéro d’identification personnel de ses membres;

2)

les informations relatives aux fonctions qu’occupe chacun de ses membres au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;

3)

le cas échéant, les informations relatives à toute modification de l’organe de direction et à l’évaluation de celle-ci par l’autorité compétente;

iv)

les informations sur les membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs qui sont nécessaires pour évaluer leur honorabilité et leur aptitude, y compris, lorsqu’elles sont disponibles:

1)

les informations relatives à leur expérience professionnelle, à leurs compétences et au temps qu’ils consacrent à leurs missions au sein de l’organe de direction;

2)

les informations sur leur réputation visées à l’305;

v)

les informations relatives aux actionnaires détenteurs de 10 % ou plus du capital social ou des droits de vote du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment leur identité, le montant de leur participation et les informations sur leur réputation visées à l’414 de la Commission

et, le cas échéant, l’évaluation par l’autorité compétente, conformément à l’1114, de tout projet d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs;

vi)

les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles du prestataire, ainsi qu’à son respect des exigences du titre V du règlement (UE) 2023/1114, y compris:

1)

le programme d’activité précisant, conformément à l’1114, les types de services sur crypto-actifs fournis, ainsi que le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

2)

les informations relatives aux dispositifs de gouvernance et aux mécanismes de contrôle interne visées à l’article 62, paragraphe 2, points f) et i), du règlement (UE) 2023/1114;

3)

les informations relatives au respect des articles 67, 68 et 70 du règlement (UE) no 2023/1114, y compris en ce qui concerne les processus de gestion des risques et les procédures comptables;

4)

s’il est disponible, le nombre de clients établis ou situés dans un État membre donné auxquels le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services, la valeur des crypto-actifs gérés ou détenus pour le compte de ces clients et le volume des transactions exécutées pour eux;

5)

les informations relatives à toute situation dans laquelle un prestataire de services sur crypto-actifs est soupçonné de ne pas respecter les exigences du titre V du règlement (UE) 2023/1114, ainsi qu’une explication des mesures prises ou prévues en conséquence par l’autorité compétente;

b)

les informations relatives aux enregistrements conservés par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 68, paragraphe 9, et à l’1114;

c)

les informations relatives aux agréments de prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsque l’agrément a été refusé ou que le demandeur s’est rétracté, et les informations relatives à tout retrait d’un agrément en vertu de l’1114;

d)

les informations relatives à toute sanction infligée à un prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives;

e)

toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’1114.