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Article 5 – Enregistrements relatifs à la garde des crypto-actifs et des fonds des clients ⬅️ | ➡️ Article 7 – Enregistrement des transactions

Article 6 - Enregistrement des ordres

1.

Pour chaque ordre initial reçu d’un client et pour chaque décision initiale de négocier prise, les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent et conservent les informations figurant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de la section 2 de l’annexe ainsi que les informations figurant dans le tableau 4 de la section 4 de ladite annexe, dans la mesure où ces informations concernent les ordres initiaux et les décisions de négocier.

2.

Lorsqu’une autorité compétente demande l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou de l’1114, les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.

3.

Lorsque les informations figurant dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement sont également requises en vertu de l’1114 ou des articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, ces informations sont conservées conformément aux normes énoncées dans lesdits règlements.