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Article 50 – Interdiction de verser des intérêts ⬅️ | ➡️ Article 52 – Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2025R0422_FR.6, 2025R0422_FR.3, 2025R0422_FR.5, 2025R0422_FR.2, 2025R0422_FR.0, 2025R0422_FR.1, 2025R0422_FR.4
Article 51 - Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie électronique
1.
Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton de monnaie électronique contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe III:
a)
des informations sur l’émetteur du jeton de monnaie électronique;
b)
des informations sur le jeton de monnaie électronique;
c)
des informations sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation;
d)
des informations sur les droits et obligations attachés au jeton de monnaie électronique;
e)
des informations sur la technologie sous-jacente;
f)
des informations sur les risques;
g)
des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton de monnaie électronique.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation.
2.
Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
3.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:
«Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’émetteur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».
4.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un avertissement signalant clairement que:
a)
le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE;
b)
le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.
5.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton de monnaie électronique. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont complètes, loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’affecter sa teneur.
6.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques des crypto-actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ces crypto-actifs à prendre une décision en connaissance de cause.
Le résumé comporte un avertissement selon lequel:
a)
il devrait ĂŞtre lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;
b)
le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton de monnaie électronique sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;
c)
l’offre au public du jeton de monnaie électronique ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;
d)
le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.
Le résumé indique que les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement, à tout moment et au pair, et précise les conditions d’un tel remboursement.
7.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
8.
Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque le jeton de monnaie électronique est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
9.
Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
10.
L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.
11.
Les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à leur autorité compétente au moins 20 jours ouvrables avant la date de leur publication.
Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs avant leur publication.
12.
Tout fait nouveau significatif, toute erreur substantielle ou toute inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation du jeton de monnaie électronique est décrit dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié que les émetteurs rédigent, notifient aux autorités compétentes et publient sur leur site internet.
13.
Avant d’offrir au public le jeton de monnaie électronique dans l’Union ou de demander son admission à la négociation, l’émetteur du jeton de monnaie électronique publie sur son site internet un livre blanc sur les crypto-actifs.
14.
L’émetteur du jeton de monnaie électronique fournit à l’autorité compétente, avec la notification du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 11 du présent article, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4. L’autorité compétente communique à l’AEMF, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations de l’émetteur, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4.
L’autorité compétente communique également à l’AEMF tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié et tout retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton de monnaie électronique.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 4, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation ou, dans le cas d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié ou de retrait d’agrément, sans retard injustifié.
15.
L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.