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Article 16 – Choix de la base d’évaluation ⬅️ | ➡️ Article 18 – Méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires
Article 17 - Facteurs spécifiques relatifs à l’estimation et à l’actualisation des flux de trésorerie attendus
1.
Lors de l’estimation des flux de trésorerie, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, exerce son jugement d’expert pour déterminer les caractéristiques principales des actifs ou passifs évalués.
L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, exerce aussi son jugement d’expert pour déterminer comment le maintien, le renouvellement ou refinancement potentiel, la gestion extinctive ou la cession de ces actifs ou passifs, comme envisagé dans la mesure de résolution visée à l’article 15, paragraphe 1, influencent ces flux de trésorerie.
2.
Lorsque la mesure de résolution visée à l’article 15, paragraphe 1, envisage que la CCP détienne un actif, conserve un passif ou poursuive une activité, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, peut tenir compte des facteurs suivants qui peuvent influer sur les futurs flux de trésorerie:
a)
les changements d’hypothèses ou de prévisions par rapport à celles qui existaient à la date de valorisation, en fonction des tendances historiques sur le long terme et considérées sur une période raisonnable, compatible avec la période envisagée pour la détention des actifs ou le redressement de la CCP;
b)
les bases ou méthodes de valorisation supplémentaires ou alternatives qui sont considérées comme appropriées par l’évaluateur et sont compatibles avec le présent règlement, y compris dans le contexte de l’évaluation de la valeur en fonds propres des actions après conversion.
3.
En ce qui concerne les groupes d’actifs et de passifs ou d’activités dont on envisage la gestion extinctive, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, tient compte des coûts et avantages de ce processus.
4.
Lorsque la situation d’une CCP l’empêche de détenir un actif ou de poursuivre une activité, ou lorsqu’une cession est considérée comme nécessaire pour toute autre raison par l’autorité de résolution pour atteindre les objectifs de résolution, les flux de trésorerie attendus sont valorisés aux valeurs de cession attendues au cours d’un délai de cession donné.
5.
La valeur de cession est déterminée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, sur la base des flux de trésorerie, nets des coûts de cession et nets de la valeur attendue des éventuelles garanties données, que la CCP peut raisonnablement attendre dans les conditions de marché à la suite d’une cession ou d’un transfert ordonné des actifs ou passifs. S’il y a lieu, au regard des mesures à prendre dans le cadre du dispositif de résolution, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, peut déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle au prix du marché pour cette cession ou ce transfert.
Pour déterminer la valeur de cession des actifs qui n’ont pas de marché liquide, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, examine les prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou recourt à des calculs à l’aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.
6.
L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, tient compte des facteurs suivants qui peuvent influer sur les valeurs de cession et les délais de cession:
a)
les valeurs de cession et les délais de cession observés dans des transactions similaires, ajustées pour tenir compte des différences de modèles économiques et de structures financières des parties à ces transactions;
b)
les avantages ou inconvénients d’une transaction donnée qui sont spécifiques aux parties concernées ou à un sous-ensemble des acteurs du marché;
c)
les caractéristiques particulières d’un actif ou d’une activité qui peuvent n’être pertinentes que pour un acheteur potentiel déterminé ou pour un sous-ensemble des acteurs du marché;
d)
l’incidence probable des cessions attendues sur la valeur de franchise de la CCP.
7.
Lorsqu’il évalue la valeur des activités aux fins de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de la CCP-relais, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, peut tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise. Ces prévisions en ce qui concerne la valeur de franchise incluent la valeur qui résulte du renouvellement d’actifs, du refinancement d’un portefeuille ouvert ou de la poursuite ou reprise d’une activité dans le contexte des mesures de résolution.
8.
Un évaluateur, ou une autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, qui estime qu’il n’y a pas de perspective réaliste raisonnable de cession d’un actif ou d’une activité n’est pas tenu de déterminer la valeur de cession, mais doit estimer les flux de trésorerie sur la base des perspectives pertinentes de poursuite ou de gestion extinctive. Cette disposition ne s’applique pas à l’instrument de cession des activités.
9.
En ce qui concerne les parties d’un groupe d’actifs ou d’une activité qui sont susceptibles d’être liquidées dans le cadre de procédures normales d’insolvabilité, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, peut prendre en considération les valeurs de cession et les délais de cession observés dans les ventes aux enchères concernant des actifs de nature et de condition similaires.
Pour déterminer les flux de trésorerie attendus, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’23, tient compte de l’illiquidité, de l’absence de données fiables pour la détermination des valeurs de cession et de la nécessité qui en résulte de recourir à des méthodes de valorisation fondées sur des données non observables.